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24/09/2003 | FRANCE | N°02-10288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 02-10288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen complémentaire :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et le dossier de la procédure, que la société CAP fabrique et vend des emballages en carton pour l'emballage des fruits et légumes ; qu'elle s'est approvisionnée à partir de 1988 en plaques de carton pour façonnage auprès de la société Papeteries d'Espaly ; qu'affirmant êt

re victime de la part de son fournisseur de pratiques anticoncurrentielles à la suite d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen complémentaire :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 784 dudit Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et le dossier de la procédure, que la société CAP fabrique et vend des emballages en carton pour l'emballage des fruits et légumes ; qu'elle s'est approvisionnée à partir de 1988 en plaques de carton pour façonnage auprès de la société Papeteries d'Espaly ; qu'affirmant être victime de la part de son fournisseur de pratiques anticoncurrentielles à la suite de son refus d'accepter des conditions nouvelles d'approvisionnement, la société CAP a assigné la société Papeteries d'Espaly et sa filiale la société SME en sollicitant la réparation de son préjudice ; que les demandes de la société CAP ayant été rejetées par un jugement du 25 avril 1996, la société Cap a interjeté appel de cette décision ; que la clôture de cette procédure a été prononcée par une ordonnance du 23 mars 2001 ; que postérieurement à celle-ci, elle a sollicité la révocation de cette ordonnance ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 22 mars 2001 par la société CAP, l'arrêt se borne à retenir qu'en concluant le 22 mai 2001 alors que l'ordonnance de clôture a été différée au 23 mars 2001, date à laquelle elle est intervenue, la société CAP a violé le principe du contradictoire ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait été saisie d'une requête aux fins de révocation de l'ordonnance de clotûre sans statuer sur cette requête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Papeteries d'Espaly et la société SME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeteries d'Espaly et celle de la société SME ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10288
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B commerciale), 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-10288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10288
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