AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 01-44.950, F 01-44.951, H 01-44.952, G 01-44.953 et H 01-46.171 ;
Sur le moyen unique :
Vu la règle de la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Monal versait à ses salariés, en vertu d'un usage, une prime de treizième mois mensuellement, à hauteur d'un douzième par mois ; qu'à la suite de la reprise de l'établissement de Saint-Quentin Fallavier par la Société de production pharmaceutique et d'hygiène (SPPH), celle-ci informait, par courriers du 5 janvier 2000, les salariés et les représentants du personnel de ce qu'elle entendait dénoncer ledit usage, la prime de treizième mois étant dorénavant égale à 75 % du salaire du dernier mois, complétée par une semaine supplémentaire de congés payés ; que par ce même courrier, elle leur notifiait la modification de leur contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 132-1-2 du Code du travail ;
qu'un accord d'entreprise conclu le 22 mars 2000 confirmait les nouvelles modalités de la prime de treizième mois, en en réservant le bénéfice aux salariés ayant accepté la négociation de leur rémunération ; que M. X... et quatre autres salariés, qui se sont trouvés exclus du paiement de la prime, ont saisi la juridiction prud'homale en rétablissement de celle-ci ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime de treizième mois à hauteur d'un douzième par mois, le conseil de prud'hommes énonce que le treizième mois, versé depuis 15 ans environ, est plus un élément de rémunération qu'un usage ; que l'accord du 22 mars 2000,en ce qu'il supprime un élément de rémunération, constitue une sanction déguisée en violation des articles L. 122-42 et L. 122-45 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait lui-même constaté que l'usage,selon lequel la prime de treizième mois était versée mensuellement à raison d'un douzième par mois, avait été régulièrement dénoncé, ce dont il résultait que les salariés n'étaient plus fondés à solliciter le paiement de la prime dans sa teneur initiale, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé la règle susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Voiron ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.