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24/09/2003 | FRANCE | N°01-44203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée, en même temps que son mari, en qualité de surveillante hôtesse de copropriété par l'Association syndicale libre principale Les Hauts de Vaugrenier ; qu'après avoir démissionné le 19 avril 1995, elle a signé un reçu pour solde de tout compte qu'elle a dénoncé dans le délai de deux mois ; que faisant valoir que la permanence tenue dans le logement de fonction devait être rémunérée comme temps de travail effec

tif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée, en même temps que son mari, en qualité de surveillante hôtesse de copropriété par l'Association syndicale libre principale Les Hauts de Vaugrenier ; qu'après avoir démissionné le 19 avril 1995, elle a signé un reçu pour solde de tout compte qu'elle a dénoncé dans le délai de deux mois ; que faisant valoir que la permanence tenue dans le logement de fonction devait être rémunérée comme temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Sur les trois premières branches du moyen unique, telles qu'elles figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les deux dernières branches du moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que constitue un travail effectif au sens dudit texte le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas contesté que l'un au moins des gardiens devait rester dans la loge pour surveiller le standard et répondre aux demandes qui étaient formulées par les copropriétaires ou les personnes extérieures ; que les parties sont soumises à la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles ; que l'application du barème d'évaluation des tâches institué par l'annexe I à ladite convention aurait conduit l'employeur à limiter l'amplitude de la journée de travail à 13 heures et à ne pas prévoir d'astreinte de nuit entre deux jours de repos ; qu'il apparaît des décomptes de présence de Mme X... que celle-ci ne disposait chaque semaine que de 17 heures pendant lesquelles elle pouvait vaquer librement à ses occupations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de se tenir en permanence dans son logement de fonction pour répondre à des appels téléphoniques éventuels ne privait pas la salariée de la possibilité de vaquer à ces occupations personnelles et constituait non pas un travail effectif mais une astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hauts de Vaugrenier, Bazin et associés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44203
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-44203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44203
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