AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un conflit ayant entraîné une grève au sein des sociétés nouvelles Sacih et Viande France salaison, les directeurs des sociétés et les représentants du personnel et délégués syndicaux ont signé un procès-verbal de conciliation le 13 octobre 1998, prévoyant diverses mesures à défaut d'un accord sur la réduction du temps de travail ; qu'estimant que l'accord de conciliation n'avait pas été respecté, MM. X..., Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société nouvelle Sacih et la société Viande France salaison, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par MM. X..., Y... et Z... :
Vu les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de sommes pour application de l'indice INSEE à l'augmentation de leur salaire de base, le conseil de prud'hommes énonce que, sur la demande de rappel de salaire de base dont l'évolution devait suivre l'indice INSEE, le procès-verbal indique "qu'un accord devra déboucher sur un accord au titre de la loi Aubry, pour mise en place au plus tôt au 1er janvier 1999", et "sous réserve d'un accord sur la réduction du temps de travail qui mettrait en place des mesures spécifiques", "l'augmentation des salaires de base 1999 augmenterait au moins comme l'évolution de l'indice INSEE..." ; que le conseil a entendu les parties dire qu'il existait une réduction du temps de travail dans les entreprises sans modification de salaire, quand bien même aucun accord n'aurait été encore signé, la signature d'un accord n'ayant dans ce cas pour finalité que de diminuer les charges des entreprises, le conseil estime non fondés les trois salariés en leur demande de rappel au titre de l'application de l'évolution de l'indice INSEE et en leur demande de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'accord du 3 octobre 1998, seul un accord sur la réduction du temps de travail qui aurait mis en place des mesures spécifiques, aurait dispensé les employeurs d'appliquer une augmentation du salaire de base au moins égale à l'évolution de l'indice INSEE et qu'en l'état des constatations de la décision attaquée, un tel accord n'avait pas été signé, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes en paiement de salaire au titre de l'application de l'indice INSEE depuis 1999 et des congés payés afférents, le jugement rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle Sacih et la société Viande France Salaison à payer à MM. X..., Y... et Z..., à chacun, la somme de 700 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Sacih et de la société Viande France Salaison ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.