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24/09/2003 | FRANCE | N°01-43644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité "d'homme toutes mains" par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1997 par la société Les Bergeries de Ponderach ; que, par lettre du 11 septembre 1997, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes

;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité "d'homme toutes mains" par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1997 par la société Les Bergeries de Ponderach ; que, par lettre du 11 septembre 1997, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11.1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir relevé que le salaire mensuel de M. X... était de 6 406,79 francs, et confirmé à la demande de celui-ci le jugement lui ayant accordé la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, énonce que l'intéressé ne peut bénéficier de l'indemnité forfaitaire qui ne se cumule pas avec les sommes allouées au titre de la rupture ;

Attendu cependant que si l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, les juges doivent accorder au salarié l'indemnité la plus favorable lorsqu'ils constatent que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était inférieur à six mois de salaire et qu'il lui appartenait, dès lors, de rechercher si la dissimulation d'emploi salarié était caractérisée et, dans l'affirmative, d'accorder au salarié l'indemnité forfaitaire qui était plus avantageuse que les dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions ayant accordé au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les Bergeries de Ponderach aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43644
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-43644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43644
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