La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°01-43569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 2 janvier 1989 par la société Ambulances Gaschet en qualité d'ambulancière ; qu'elle a démissionné le 16 septembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur, astreintes de nuit et congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énon

ce que les bulletins de salaire mentionnent un salaire de base sur 169 heures, le paiement d'h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 2 janvier 1989 par la société Ambulances Gaschet en qualité d'ambulancière ; qu'elle a démissionné le 16 septembre 1998 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur, astreintes de nuit et congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que les bulletins de salaire mentionnent un salaire de base sur 169 heures, le paiement d'heures de nuit et de jours fériés à des taux majorés et le versement d'une prime de disponibilité ou "dispo et astreinte" d'un montant très variable ; que le décompte d'heures supplémentaires présenté par Mme X... ne résulte nullement de relevés qu'elle avait tenus au jour le jour, mais est purement calqué sur ce qu'elle prétend tirer des montants de la prime de disponibilité, à savoir que, selon elle, cette prime était destinée à rémunérer des heures supplémentaires payées 50 francs l'une ; que s'agissant des astreintes, Mme X... ne produit aucune explication malgré l'importance de ses demandes et la mention sur les bulletins de salaire du paiement d'heures de nuit et de jours fériés correspondant a priori à des interventions au cours de périodes d'astreinte ; qu'en cause d'appel, la société admet ne pas avoir appliqué "à la lettre" la convention collective des transports routiers, mais elle affirme qu'il existait de longue date en son sein un usage plus favorable concernant la prise en compte et la rémunération du temps de travail et elle soutient qu'en tout cas Mme X... n'a été aucunement lésée ; quant aux astreintes, les mêmes éléments prouvent qu'elles étaient organisées sur un mode de volontariat et aménagées de manière à préserver dans une large mesure la liberté de mouvement des salariés ; enfin, s'agissant des permanences de week-ends et de jours fériés, le mouvement était ample du fait du nombre de salariés (environ 35) ; qu'aucun de ces

éléments précis n'est utilement contredit par Mme X... dont les quelques attestations ne portent que sur la tenue du livret individuel, dont il est par ailleurs établi qu'il lui a été remis et qu'elle a renseigné sur une courte période ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, pour s'affranchir des dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers, se prévalait de l'existence d'un usage au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui devait rechercher si ledit usage -à le supposer établi- procurait aux salariés des avantages plus favorables que l'application des dispositions conventionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Ambulances Gaschet aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43569
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-43569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award