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24/09/2003 | FRANCE | N°01-43248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-43.248 et n° F 01-43.249 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L 122-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., ont été employés par la fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, selon des contrats à durée déterminée qui se sont succédés pour le premier entre le 12 août 1986 et le 8 mars 1997 et, pour la seconde, entre le 13 août 1990 et le 9 décembre 1

997 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-43.248 et n° F 01-43.249 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Vu l'article L 122-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., ont été employés par la fédération des organismes de sécurité sociale du Sud-Est, selon des contrats à durée déterminée qui se sont succédés pour le premier entre le 12 août 1986 et le 8 mars 1997 et, pour la seconde, entre le 13 août 1990 et le 9 décembre 1997 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article L 122-1 du Code du travail interdit de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par le moyen de contrats de travail à durée

déterminée et qu'en l'espèce les contrats successifs signés par M. X... et Mme Y..., l'ont tous été pour occuper le même emploi d'aide soignant pour l'un et d'aide médico psychologique puis aide soignante pour l'autre, emplois qui sont nécessairement liés à l'activité normale et permanente du centre où ils travaillaient, la cour d'appel énonce que par exception, les articles L 122-3-10 et 11 du même code permettant la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs destinés au remplacement d'un salarié absent ;

que tel est le cas en l'espèce pour les deux salariés dont tous les contrats successifs depuis le début ont été passés pour remplacer des salariés en congés ou absents pour des motifs divers ; qu'encore qu'ils apparaissent avoir été affectés de façon permanente au remplacement des salariés absents, l'article L. 122-1 ne peut donc leur être appliqué ; que la requalification qu'ils réclament se heurte par ailleurs aux dispositions de l'article L 122-3-10 et suivants du Code du travail qui autorise la signature avec le même salarié de contrats de travail à durée déterminée successifs, dès lors qu'ils ont été conclus pour remplacer un salarié absent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que les emplois occupés par M. X... et Mme Y..., qui ont été maintenus dans les mêmes tâches pendant plusieurs années, étaient liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résultait que les relations de travail étaient à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'UGECAM venant aux droits de la Fédération des organismes de sécurité sociale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43248
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-43248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43248
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