La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°01-43090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-43090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 29 janvier 1988, en qualité d'attaché commercial, par les Laboratoires Lederle ; que, le 1er janvier 1990, son contrat de travail a été transféré à la société Cyanamid chirurgie Storz, aux droits de laquelle se trouve la société Bausch et Lomb France ; que son salaire était constitué d'une partie fixe et de primes sur objectifs ; que, le 29 avril 1997, le salarié s'est vu infliger un avertissement pour des faits qui s'étaient produits

entre le 9 et le 11 avril 1997 ; que, le 22 mai 1997, il a été licencié pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché le 29 janvier 1988, en qualité d'attaché commercial, par les Laboratoires Lederle ; que, le 1er janvier 1990, son contrat de travail a été transféré à la société Cyanamid chirurgie Storz, aux droits de laquelle se trouve la société Bausch et Lomb France ; que son salaire était constitué d'une partie fixe et de primes sur objectifs ; que, le 29 avril 1997, le salarié s'est vu infliger un avertissement pour des faits qui s'étaient produits entre le 9 et le 11 avril 1997 ; que, le 22 mai 1997, il a été licencié pour faute grave pour des faits qui s'étaient produits entre le 4 et le 6 avril 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'éléments de rémunération, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés des premiers juges, que la rémunération de M. X... se compose d'un salaire forfaitaire et de primes sur objectifs, selon le barème défini par la direction ; que M. X... a accepté cette clause, laquelle a été exécutée ; qu'en effet, la société Cyanamid chirurgie Storz a modifié les objectifs et les barèmes sans que M. X... n'ait protesté pendant plusieurs années ; que la fixation des derniers barèmes n'a pas pénalisé M. X... puisque le montant des primes versées n'a pas baissé et que celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement de primes sur objectifs sur des barèmes périmés qui sont définis année par année par l'employeur ;

Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le salarié n'aurait pas été pénalisé ; qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail, s'il réservait à l'employeur la faculté d'adapter la partie variable de la rémunération, ne l'autorisait pas à modifier de façon discrétionnaire les bases de cette rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'éléments de rémunération, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Bausch et Lomb surgical France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43090
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 02 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-43090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award