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24/09/2003 | FRANCE | N°01-40560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-40560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et un certain nombre de salariés de l'association ADAPEI de Tours qui gère de nombreux foyers et centres d'aides par le travail destinés à l'accueil des personnes handicapées mentales, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissaient dans les établissements et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la con

vention collective des établissements et services pour personnes inadapt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... et un certain nombre de salariés de l'association ADAPEI de Tours qui gère de nombreux foyers et centres d'aides par le travail destinés à l'accueil des personnes handicapées mentales, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissaient dans les établissements et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et déclaré illégalement institué par une convention collective non étendue et seulement agréée suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999, ainsi que le paiement de jours fériés non travaillés ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des rappels de salaire, le conseil de prud'hommes énonce que tout le temps que le personnel éducatif assume en chambre de veille doit être considéré comme temps de travail effectif ; que l'ADAPEI soutient de manière inopérante qu'en raison de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, le législateur interdit aux salariés de la faire condamner au paiement des heures passées en chambre de veille sur le fondement des dispositions légales définissant le temps du travail effectif ; qu'au regard de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 octobre 1999, la disposition de l'article 29 de la loi Aubry II est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme dans ses effets sur les litiges en cours ; que le risque financier ne saurait permettre, en soi, que le législateur se substitue tant aux parties à la convention collective qu'aux juges pour régler le litige ; qu'en l'absence d'impérieux motifs, il y a violation du droit à un procès équitable ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participe les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ADAPEI à payer aux salariés des rappels de salaire, le jugement rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés en paiement du rappel de salaires au titre des heures de surveillance de nuit ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40560
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours (section activités diverses), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-40560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40560
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