AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 30 et 51 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'OPAC du Rhône a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 17 octobre 2001 par la cour d'appel de Lyon qui, sur contredit formé par M. X... et par le syndicat FO à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 24 avril 2001, a déclaré recevable mais mal fondé ledit contredit et, confirmant le jugement, a dit que le tribunal d'instance était incompétent, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon désigné compétent et a refusé d'évoquer l'affaire au fond ;
Mais attendu que l'OPAC, qui a soutenu devant les juges du fond que le tribunal de grande instance de Lyon était compétent pour connaître du litige, est sans intérêt à la cassation de la décision qui a été rendue conformément à ses conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.