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24/09/2003 | FRANCE | N°01-17090

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-17090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Simexpa reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 2001) d'avoir dit qu'elle était tenue de payer à la société Sunlight import export (société Sunlight) le montant des factures de marchandises n° 24/91, n° 39/91, n° 52/91 et n° 57/91, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; que la cour d'appel qui juge que la sociétÃ

© Simexpa est tenue personnellement d'acquitter les factures émises par la société Sunlight ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Simexpa reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 2001) d'avoir dit qu'elle était tenue de payer à la société Sunlight import export (société Sunlight) le montant des factures de marchandises n° 24/91, n° 39/91, n° 52/91 et n° 57/91, alors, selon le moyen :

1 / que nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; que la cour d'appel qui juge que la société Simexpa est tenue personnellement d'acquitter les factures émises par la société Sunlight au vu de documents émanant de la seule société demanderesse a statué en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / que, saisie par la société Simexpa de conclusions soutenant qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire, la cour d'appel, qui juge que la société Simexpa était débitrice du prix des marchandises qui lui avait été facturées par la société Sunlight sans s'expliquer sur le titre auquel les marchandises avaient été réceptionnées, a privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans encourir le grief de la première branche que la cour d'appel, qui a constaté que les factures de fournitures de marchandises n° 24/91, 39/91, 52/91 et 57/91 émises par la société Sunlight au nom de la société Simexpa sont accompagnées des documents de transport, de douane et de réception, établis au nom de cette société, en a déduit que celle-ci, qui a réceptionné la marchandise, est tenue d'en acquitter le prix ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à la simple allégation non assortie d'une offre de preuve que comportaient les conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Simexpa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Simexpa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17090
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 26 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-17090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17090
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