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24/09/2003 | FRANCE | N°01-16359

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-16359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er août 2001), que, le 2 septembre 1998, la Banco de Sabadell (la banque) a viré du compte de son client, la société Bluenet, 200 000 DM sur le compte, à la BNP, de la société Diva Fruits (la société Diva) ; que dès le lendemain, la banque a vainement tenté de faire annuler cette opération ; que la société Bluenet ayant refusé de voir son compte débité de cette somme, alors qu'elle n'en avait pas

donné l'ordre à la banque, cette dernière a assigné la société Diva en répétit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er août 2001), que, le 2 septembre 1998, la Banco de Sabadell (la banque) a viré du compte de son client, la société Bluenet, 200 000 DM sur le compte, à la BNP, de la société Diva Fruits (la société Diva) ; que dès le lendemain, la banque a vainement tenté de faire annuler cette opération ; que la société Bluenet ayant refusé de voir son compte débité de cette somme, alors qu'elle n'en avait pas donné l'ordre à la banque, cette dernière a assigné la société Diva en répétition de la somme indûment perçue ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Diva fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 200 000 DM ou leur contre-valeur en francs français au jour du paiement, alors, selon le moyen :

1 / que, le paiement fait par erreur par une personne qui n'est pas débitrice n'ouvre pas droit à répétition de l'indu lorsque l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur et que le solvens a à se reprocher d'avoir payé sans prendre les précautions commandées par la prudence ; qu'en accueillant l'action en répétition, motif pris de l'erreur du banquier, tout en constatant que le paiement résultait de la négligence coupable d'une préposée de la banque, qui avait procédé deux fois à l'exécution du même ordre de virement, la cour d'appel a violé l'article 1377 du Code civil ;

2 / que, en toute hypothèse, si la faute du solvens ne tient pas en échec l'action en répétition de l'indu lorsque l'accipiens n'est pas créancier, c'est au demandeur à l'action en répétition qu'il incombe de prouver que l'accipiens n'est titulaire d'aucun droit de créance susceptible de justifier la conservation de la somme ; qu'en ordonnant restitution, motif pris que la société Diva Fruits n'établissait pas être créancière de Bluenet à hauteur de la somme reçue, la cour d'appel inverse la charge de la preuve et viole ce faisant l'article 1315 du Code civil ;

3 / que, en tout état de cause, faute d'avoir constaté, aux termes de motifs exempts de toute incertitude, que la société Diva n'était pas créancière de la société Bluenet, la cour d'appel, qui accueille l'action en répétition sur la base d'un simple doute, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil, violé ;

Mais attendu que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le paiement résultait d'une erreur de la banque, qui avait exécuté deux fois le même ordre de virement, faisant ainsi ressortir que celle-ci ne devait rien à la société Diva ; que dès lors, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a retenu à juste titre que la banque était fondée à demander la répétition des sommes versées par erreur ;

que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Diva Fruits fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le bénéficiaire de sommes payées par erreur a droit à la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les a versées ; qu'en l'espèce, sans paiement indu préalable, il n'y aurait pas eu matière à restitution ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater, d'une part, que la rupture des relations commerciales avec la société Bluenet était consécutive au refus de la société Diva Fruits de restituer les sommes en cause et nier, d'autre part, l'existence du lien de cause à effet entre le paiement fautif effectué par la banque et la rupture de ces mêmes relations commerciales, sauf à violer l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes régissant le lien de cause à effet entre la faute et le dommage ;

2 / que, à le supposer même fautif, le refus de la société Diva de restituer les sommes en cause ne pouvait justifier, tout au plus, qu'un partage de responsabilité ; qu'en exonérant totalement la banque, la cour d'appel qui retient une motivation insuffisante et inopérante viole de plus fort l'article 1382 du Code civil, ensemble les règles régissant la faute de la victime ;

3 / qu'en tout état de cause, lors même que le paiement serait indu, aucune faute ne saurait être imputée à l'accipiens du simple fait qu'il a refusé de restituer ; que l'arrêt, qui ne constate à aucun moment que la société Diva a retenu, de mauvaise foi, des sommes qu'elle savait pertinemment ne pas lui être dues, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque avait été négligente en procédant au paiement indu, l'arrêt, sans dire que la société Diva avait commise une faute en refusant de restituer les sommes reçues, retient que, si la société Bluenet refusait de payer à la société Diva la créance alléguée, un procès aurait été en tout état de cause inévitable et que les relations commerciales entre ces deux sociétés avaient été altérées par le refus de restitution de la société Diva ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la faute de la banque n'était pas la cause génératrice du dommage invoqué, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diva Fruits aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la Banco de Sabadell la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16359
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), 01 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-16359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16359
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