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24/09/2003 | FRANCE | N°01-16055

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-16055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la BNP Paribas de son désistement du pourvoi en tant qu'il était formé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est porté caution solidaire, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP) aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, du remboursement, par la société X...
Y... dont il

était le président, du prêt de 220 000 francs que celle-ci avait obtenu ainsi que des engag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la BNP Paribas de son désistement du pourvoi en tant qu'il était formé contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est porté caution solidaire, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP) aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, du remboursement, par la société X...
Y... dont il était le président, du prêt de 220 000 francs que celle-ci avait obtenu ainsi que des engagements de la société Caviliano dont il était le gérant, dans la limite de 853 920 francs ;

que les deux sociétés ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la BNP a réclamé à M. Y... l'exécution de ses engagements ; que celui-ci a mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant, notamment, d'avoir abusivement soutenu les sociétés et de lui avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec ses capacités de remboursement ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque, l'arrêt relève que celle-ci avait contracté de mauvaise foi en faisant souscrire à M. Y..., le 15 février 1991, un cautionnement général à concurrence de 853 920 francs sans prendre la peine de l'interroger sur ses ressources qui étaient modestes et la consistance de son patrimoine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... respectivement président et gérant des sociétés dont il cautionnait les engagements, n'avait jamais prétendu ni démontré que la BNP aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement en l'état des perspectives d'avenir raisonnablement prévisibles des deux sociétés concernées, des informations que lui-même aurait ignorées, ce dont il résultait qu'il n'était pas fondé à rechercher sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la banque BNP Paribas la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16055
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile - section B), 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-16055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16055
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