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24/09/2003 | FRANCE | N°01-15184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-15184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêté du 6 mars 1995, le Préfet de Loire-Atlantique a ordonné la fermeture en juillet un jour par semaine des "boulangeries, boulangeries pâtisseries et leurs commerces spécialisés... dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution de pain ou de produits frais panifiés..." ; que la société Le Fournil de Nantes, qui exploite u

n terminal de cuisson n'a pas respecté les dispositions de cet arrêté ; que la Fédé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 221-17 du Code du travail et l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par arrêté du 6 mars 1995, le Préfet de Loire-Atlantique a ordonné la fermeture en juillet un jour par semaine des "boulangeries, boulangeries pâtisseries et leurs commerces spécialisés... dans lesquels s'effectuent la vente, la distribution de pain ou de produits frais panifiés..." ; que la société Le Fournil de Nantes, qui exploite un terminal de cuisson n'a pas respecté les dispositions de cet arrêté ; que la Fédération des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de Loire-Atlantique a saisi la formation de référé du tribunal de commerce aux fins de voir enjoindre à cette dernière de respecter les dispositions de l'arrêté ;

Attendu que, pour débouter la Fédération de sa demande, la cour d'appel énonce que l'arrêté du 6 mars 1995 est vigoureusement contesté par les terminaux de cuisson, qui estiment qu'ils n'y ont pas été associés ; que le problème de l'opposabilité de l'arrêté préfectoral du 6 mars renvoie à la question de la nécessité d'un accord général et préalable entre syndicats d'employeurs et de salariés en application des dispositions de l'article L. 221-7 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les organisations syndicales des terminaux de cuisson n'ont pas été consultées préalablement à cet arrêté ; qu'un débat s'instaure actuellement au sujet du caractère commun des deux professions, qui a fait l'objet d'arrêtés ministériels et de décisions du Conseil d'Etat ; que la légalité même du décret critiqué est actuellement mise en cause, la cour administrative d'appel de Nantes étant actuellement saisie d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que s'il n'appartient pas au juge civil de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, l'existence d'une contestation sérieuse avérée interdit au juge des référés de faire droit à la demande de la Fédération des patrons boulangers et boulangers pâtissiers de Loire-atlantique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté préfectoral du 6 mars 1995 qui n'avait pas été annulé par le tribunal administratif était exécutoire nonobstant l'appel en cours, la cour d'appel qui devait rechercher si l'accord au vu duquel avait été pris ledit arrêté, était intervenu en présence des syndicats d'employeurs et de salariés représentant la majorité des professionnels pratiquant notamment la vente de pain, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Le Fournil de Nantes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-15184
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-15184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15184
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