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24/09/2003 | FRANCE | N°01-13829

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-13829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 avril 2001), que la société Rabbani a vendu à la société Cogetex plusieurs balles de tissus que la société Compagnie maritime d'affrétement a transporté en conteneurs à bord du navire Eagle Cape, puis après transbordement à Colombo à bord des navires Ville de Sagitta et Ville de Acquilla de Karachi à Anvers où le réceptionnaire a provoqué une expertise qui a conclu à de la mouille par eau

douce ; que se déclarant subrogée dans les droits de la société Sogetex, la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 avril 2001), que la société Rabbani a vendu à la société Cogetex plusieurs balles de tissus que la société Compagnie maritime d'affrétement a transporté en conteneurs à bord du navire Eagle Cape, puis après transbordement à Colombo à bord des navires Ville de Sagitta et Ville de Acquilla de Karachi à Anvers où le réceptionnaire a provoqué une expertise qui a conclu à de la mouille par eau douce ; que se déclarant subrogée dans les droits de la société Sogetex, la société Neufchâteloise Swiss general insurance company, aux droits de laquelle se trouve la société Winterthur, a assigné les sociétés Compagnie maritime d'affrétement CMA et Compagnie générale d'affrétement USA (les CMA) en remboursement des sommes versées ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les CMA reprochent à l'arrêt d'avoir été rendu par deux magistrats seulement, MD, président de chambre et MI, conseiller, qui seuls en ont délibéré alors selon le moyen qu'à peine de nullité, les arrêt des cours doivent être rendus par trois magistrats au moins qui doivent obligatoirement délibérer en nombre impair ; qu'ainsi, pour avoir énoncé que, lors du délibéré, elle était composée uniquement du président et d'un conseiller, la cour d'appel a violé les articles 430 et 447 du Code de procédure civile ainsi que L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que sur requête de la société Winterthur, l'arrêt déféré ayant été rectifié en disposant que la cour était composée de trois magistrats lors du délibéré, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les CMA reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Winterthur contre les CMA alors, selon le moyen :

1 ) que la police d'assurance contractée par l'acheteur instituait une garantie limitée au voyage des marchandises puisqu'elle prenait effet à partir du moment où celles-ci quittaient le lieu de stockage ou l'entrepôt pour le début du transport et prenait fin à la livraison, de sorte que l'assureur n'avait vocation à indemniser son assurée qu'en cas d'avaries survenues au cours du transport des marchandises ; qu'en retenant, pour déclarer l'assureur recevable en son action en responsabilité contre le transporteur maritime, qu'il était contractuellement tenu d'indemniser le destinataire réel des conteneurs, sans constater que les dommages ayant atteint la marchandise s'étaient produit au cours du transport, quand il est constant et non contesté qu'ils avaient eu lieu antérieurement à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et L. 172-29 du Code des assurances ;

2 ) que les connaissements, dont les mentions étaient corroborées par celles figurant sur les factures, indiquaient expressément que les marchandises étaient prises en charge "FCL" par le transporteur, c'est-à-dire empotées à l'usine en conteneurs complets par et sous la responsabilité du fabricant ; qu'en décidant, au prétexte que ces indications n'auraient figuré dans le document de transport qu'à titre lexicographique, que l'opération d'empotage aurait été effectuée sous la responsabilité du transporteur, refusant ainsi d'appliquer la loi des parties au contrat de transport, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que dans les rapports entre le transporteur et le tiers porteur de bonne foi du connaissement, les mentions relatives aux marchandises inscrites sur les déclarations du chargeur font foi de manière irréfragable ; qu'en considérant que la preuve que l'empotage de la marchandise aurait été effectué sous la responsabilité du transporteur serait résultée de deux fax dans lesquels la société Southern agencies aurait demandé au chargeur de prendre note du numéro des connaissements correspondant aux expéditions empotées "à notre centre d'empotage de conteneurs", bien que dans les rapports entre le transporteur et l'assureur du destinataire, les déclarations du chargeur figurant sur le connaissement, selon lesquelles les marchandises étaient expédiées FCL, c'est à dire empotées à l'usine en conteneurs complets par ou sous la responsabilité du chargeur, eussent fait foi de manière irréfragables, la cour d'appel a violé tant l'article 1134 du Code civil que l'article 3-4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

4 ) qu'en affirmant qu'il résultait des déclarations par lesquelles, dans deux fax en date du 27 octobre 1994, la société Southern agencies aurait demandé au chargeur de prendre note du numéro des connaissements correspondant aux expéditions empotés à "notre centre d'empotage de conteneurs", que ces opérations auraient été réalisées sous la responsabilité du transporteur, bien qu'il ne résultât d'aucun de ces documents que ladite agence aurait procédé à l'empotage des marchandises pour le compte du transporteur maritime, la cour d'appel en a dénaturé le sens et la portée en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la police d'assurance stipulait que la garantie prenait effet à partir du moment où les marchandises quittaient l'entrepôt ou le lieu de stockage pour le début du transport et prenait fin lors de la livraison à l'entrepôt, la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté des connaissements émis rendait nécessaire, a souveraiment retenu que l'opération d'empotage avait été effectué sous la responsabilité du transporteur maritime ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant, à bon droit, retenu que par application de l'article 3-4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par le protocole de 1968 à laquelle renvoie la clause paramount insérée aux connaissements, applicable, le transporteur maritime, qui a reçu sans réserves les connaissements, était présumé avoir reçu la marchandises dans l'état décrit aux connaissement et, dès lors que le connaissement avait été transmis au destinataire, porteur de bonne foi, il était sans droit à en apporter la preuve contraire, la cour d'appel en a déduit que les sociétés CMA n'étaient pas recevables à tenter de prouver que les avaries n'avaient pu intervenir pendant que les marchandises étaient placées sous leurs responsabilité ;

Attendu, enfin, que sous couvert de violation de la loi, le moyen pris en ses trois dernières branches ne tend qu'à remettre en discussion la portée de stipulations dont l'ambiguïté avait rendu l'interprétation nécessaire ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, pris d'une violation des articles 3-6 et 3-4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par le protocole de 1968 :

Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Compagnie maritime d'affrétement CGM America et Compagnie maritime d'affrétement CGM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Compagnie maritime d'affrétement USA et compagnie maritime d'affrétement CMA à payer à la société Winterthur la somme globale de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13829
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre commerciale), 13 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-13829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13829
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