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24/09/2003 | FRANCE | N°01-10764

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-10764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CMTDI que sur le pourvoi incident relevé par le Centre d'animation de ressources et d'information sur les formations :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 11 janvier 1990, modifié par avenants des 11 juillet 1994 et 28 juin 1995, l'Association régionale d'exploitation de la base de données informatisées sur les stages de formation professionnelle en Ile-de-France (ARES

IF), aux droits de laquelle vient le Centre d'animation de ressources d'info...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CMTDI que sur le pourvoi incident relevé par le Centre d'animation de ressources et d'information sur les formations :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 11 janvier 1990, modifié par avenants des 11 juillet 1994 et 28 juin 1995, l'Association régionale d'exploitation de la base de données informatisées sur les stages de formation professionnelle en Ile-de-France (ARESIF), aux droits de laquelle vient le Centre d'animation de ressources d'information sur les formations (le CARIF), a confié à la société Centre multimédia de traitement et de diffusion de l'information (la société CMTDI) l'exploitation d'une banque de données, portant sur les stages de formation professionnelle en Ile-de-France, pour une durée de 5 ans, prorogée par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation par préavis donné au concessionnaire, six mois avant la date d'expiration ; que, le 13 mai 1996, le CARIF a adressé à la société CMTDI un courrier valant selon lui dénonciation du contrat, avec effet au 31 décembre 1996 ; qu'estimant cette résiliation abusive,

la société CMTDI a assigné le CARIF en montant de factures émises au cours des premier et deuxième trimestres 1997, subsidiairement en paiement d'une somme représentant des prestations réalisées entre le 11 juillet 1996 et le 31 décembre 1996 et le montant d'une indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation anticipée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société CMTDI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il avait été valablement mis fin au marché de concession conclu le 11 janvier 1990 entre l'association CARIF et la société CMTDI par lettre du 13 mai 1996 avec effet au 31 décembre 1996, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la société CMTDI tendant à voir condamner le CARIF à lui payer les factures correspondant aux échéances de janvier et d'avril 1997, pour le travail fourni jusqu'au mois de juillet 1997, avec les intérêts conventionnels, et à voir constater que la rupture du contrat a été brutale et fautive, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 27-3 du contrat de concession, la décision de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général ne peut prendre effet qu'à compter de la date de sa notification dûment motivée adressée au concessionnaire, ce dernier ayant alors droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi ; que la lettre du 13 mai 1996, qui ne notifie pas la résiliation du marché en cours, mais formule une simple proposition de prolongation de l'avenant au 31 décembre 1996, ne se réfère à aucun motif de résiliation d'intérêt général et ne comporte aucune offre d'indemnisation, ne répond pas aux conditions posées par l'article 27-3 -qu'elle ne vise pas- pour valoir résiliation anticipée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 27-3 du contrat du 11 janvier 1990 et 1134 du Code civil ;

2 / que selon l'article 27-3, la résiliation anticipée du contrat suppose l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société CMTDI faisait valoir que, même si la mention RAR y figure, la lettre du 13 mai 1996 lui a été envoyée en courrier simple, ce qui démontre bien que la lettre du 13 mai 1996 n'était qu'une proposition ; que dès lors, en retenant l'existence d'une résiliation sans même vérifier si le CARIF avait respecté les formes prévues dans le contrat des parties pour la résiliation à savoir l'envoi en recommandée de la lettre de résiliation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, la société CMTDI faisait valoir qu'à la date du 13 mai 1996 et par application des clauses statutaires du CARIF, c'est le préfet de région qui présidait cet organisme et qui seul pouvait décider de résilier le marché, de sorte que M. X..., salarié du conseil régional et auteur de la lettre du 13 mai 1996, n'avait pas qualité pour décider au nom du préfet de région, président du CARIF, de résilier le marché ; qu'en se bornant à relever que M. X... qui avait signé au nom du président du CARIF, disposait d'une délégation de signature lui permettant de représenter le président du conseil régional, sans répondre au moyen tiré de ce qu'à la date du 13 mai 1996, le CARIF était présidé par le préfet de région, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le motif d'intérêt général justifiant la résiliation anticipée du contrat doit être apprécié au vu des motifs de la lettre de résiliation et ne pouvait être justifié après coup, par des circonstances postérieures non visées dans cette lettre ; que la cour d'appel constate elle-même que ce n'est qu'après avoir lancé des appels d'offres, et partant après la lettre du 13 mai 1996 dans laquelle il proposait à la société CMTDI de participer à cet appel d'offres, que le CARIF a pris la décision de réaliser lui-même les prestations pour réduire le coût de la consultation du serveur Minitel ; qu'en se déterminant au regard d'un motif d'économie inexistant au jour de la prétendue résiliation, et non visé dans la lettre du 13 mai 1996, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la réorganisation du service décidée selon la cour d'appel en 1995, en application d'une loi du 20 décembre 1993, et alors que le contrat du 11 janvier 1990 avait déjà fait l'objet de deux avenants le prolongeant, le deuxième en juin 1995, pouvait justifier brutalement en mai 1996, la nécessité d'anticiper de six mois la date d'échéance du contrat fixée au 11 juillet 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, par lettre du 13 mai 1996, le CARIF a officiellement annoncé à la société CMTDI que la concession annuelle ne se poursuivrait pas au-delà du 31 décembre 1996 en raison de la mise en place d'une nouvelle base de données au cours du dernier trimestre 1996, la cour d'appel, qui en a déduit que le CARIF avait ainsi fait connaître sa décision de procéder à la résiliation anticipée du contrat, a souverainement apprécié le sens et la portée de la lettre litigieuse et n'encourt pas le grief de la première branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que la lettre litigieuse était une lettre recommandée avec accusé de réception, le grief de la deuxième branche manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant retenu que la validité de la lettre du 13 mai 1996 n'était pas contestable, son signataire, M. Patrick X..., disposant par arrêté du 26 avril 1994 en sa qualité de directeur de service au Conseil régional d'Ile-de-France, d'une délégation de signature lui permettant de représenter le président du conseil régional dans ses fonctions dont celle de président du CARIF, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant relevé que la création du CARIF a été décidée pour mettre en application la loi du 20 décembre 1993 relative à la décentralisation de la formation professionnelle et au renforcement de l'information dans ce secteur, avec pour objectif de développer une nouvelle base de données permettant la mise à jour et le suivi de l'offre de formation continue en Ile-de-France, accessible en consultation à l'ensemble du réseau d'accueil en Ile-de-France au moyen d'une application informatique, ainsi qu'aux 230 agences pour l'emploi, et un serveur télématique diffusant au grand public l'offre de formation, la cour d'appel, qui en a déduit que la résiliation anticipée du marché concédé jusqu'alors à la société CMTDI, poursuivait l'objectif d'intérêt général requis pour procéder à celle-ci, a pu statuer comme elle a fait et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs inopérants, mais surabondants visés à la quatrième branche du moyen ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que dans sa lettre du 24 mai 1996, le CMTDI accusait réception du courrier du 13 mai 1996, rappelait au CARIF que sa décision de cesser les relations contractuelles au 31 décembre 1996 ne pouvait être considérée comme une prolongation de l'avenant (ainsi qu'il l'indiquait pour échapper aux dispositions de l'article 27-3 du marché), mais au contraire comme sa résiliation anticipée supposant réunies les conditions de l'article 27-3 et notamment le paiement d'une indemnité de rupture anticipée, et l'informait de la nécessité de discuter des modalités de l'indemnisation dans l'éventualité d'une résiliation anticipée qui, en l'état, n'était dès lors nullement acceptée ; qu'en tirant de cette lettre la manifestation de la volonté d'acquiescer à la résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en déduisant, de la réponse du CMTDI à l'appel d'offres du CARIF dans un document du 10 décembre 1996, un acquiescement à la résiliation anticipée du contrat, après avoir elle-même constaté que, dans ce document, le CMTDI indiquait au contraire qu'il ne renoncerait à toute action du fait de la rupture anticipée de l'avenant du 11 juillet 1996 qu'en cas d'obtention des lots 1 et 2, ce dont il résulte que, loin d'avoir acquiescé à cette résiliation, le CMTDI subordonnait au contraire son acquiescement à l'obtention des lots, la cour d'appel a dénaturé le document du 10 décembre 1996 tel qu'elle l'a elle-même cité, et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt, vainement critiqués par le premier moyen, selon lesquels la résiliation anticipée entrait dans le champ d'application de l'article 27-3 du contrat de concession, le deuxième moyen en ses deux branches s'attaque à des motifs surabondants ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société CMTDI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit qu'il avait été valablement mis fin au marché de concession conclu le 11 janvier 1990 entre l'association CARIF et la société CMTDI par lettre du 13 mai 1996 avec effet au 31 décembre 1996 et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes de la société CMTDI tendant à voir condamner le CARIF à lui payer les factures correspondant aux échéances de janvier et d'avril 1997, pour le travail fourni jusqu'au mois de juillet 1997, avec les intérêts conventionnels, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes de rectification des données saisies par le CMTDI (en réalité les demandes de mises à jour des données), régulièrement adressées à ce dernier au cours du premier trimestre 1997, ne démontraient pas une utilisation effective de ces données durant cette période et, partant, l'acceptation de la reconduction du contrat par le CARIF au-delà du 31 décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en ne s'expliquant pas sur les constats d'huissier des 16 juin 1997 ni sur ceux des 12 mai, 18 juin et 4 juillet 1997 invoqués et régulièrement produits par le CMTDI, établissant que les deux codes télématiques officiels du Conseil régional d'Ile-de-France diffusaient bien la base de données alimentée par les saisies produites par le CMTDI tandis que, dans le même temps, le service télématique géré par le CARIF était inacessible et ne remplissait pas sa mission d'information du public, ce dont il résulte que le contrat litigieux a bien été poursuivi jusqu'au 11 juillet 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant estimé que la société CMTDI ne justifie pas de la poursuite du contrat jusqu'au 11 juillet 1997 en relevant que les pièces produites ne visent que des demandes ponctuelles du CARIF et du conseil régional pour des rectifications d'erreurs ou d'inexactitudes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les élements dont elle a écarté la valeur probante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le CARIF fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la capitalisation, à compter du 21 juillet 1998, des intérêts courant à compter du 9 septembre 1997 sur l'indemnité de 900 000 francs que la cour d'appel a condamné le CARIF d'Ile-de-France à payer à la société CMTDI, alors, selon le moyen, que seuls peuvent être capitalisés les intérêts dus pour une année au moins ; qu'en ordonnant la capitalisation à compter du 21 juillet 1998 d'intérêts dus pour moins d'une année, puisque courant à compter du 9 septembre 1997, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais exige seulement que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; qu'ayant décidé la capitalisation des intérêts demandés sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, la cour d'appel, qui a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société CMTDI tendant à voir condamner le CARIF à lui verser une certaine somme au titre du solde contractuel des prestations réalisées au prorata des stages produits du 11 juillet 1996 au 31 décembre 1996 avec les intérêts moratoires et capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que, selon l'article 21 du contrat modifié par l'avenant du 28 juin 1995, la rémunération forfaitaire versée au concessionnaire ne donnera lieu à aucune facturation supplémentaire dans le cas où la production serait supérieure au nombre de stages contractuellement fixé, soit 45 500 pour une période d'une année, et que le CARIF a versé à son concessionnaire les quarts prévus aux échéances contractuellement convenues, soit le 21 juillet 1996 et le 21 octobre 1996 pour les six mois précédant l'expiration du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CMTDI réclamait le paiement d'un nombre de stages inférieur au plafond contractuellement prévu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CMTDI tendant à voir condamner le CARIF à lui verser une certaine somme au titre du solde contractuel des prestations réalisées au prorata des stages produits du 11 juillet 1996 au 31 décembre 1996 avec les intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Rejette le pourvoi incident ;

Condamne le Centre d'animation de ressources et d'information sur les formations d'Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre d'animation de ressources et d'information sur les formations d'Ile de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10764
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), 02 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-10764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10764
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