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24/09/2003 | FRANCE | N°01-10745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-10745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que le 12 décembre 1990, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société TIV (la société) un prêt destiné à l'acquisition d'un terrain ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le

CEPME a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que M. X... a formé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2001), que le 12 décembre 1990, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société TIV (la société) un prêt destiné à l'acquisition d'un terrain ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en soutenant que le CEPME lui avait fait souscrire un engagement de caution disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen :

1 / que pour apprécier la proportionnalité entre un cautionnement et le patrimoine de la caution, le juge ne peut prendre en compte des biens appartenant au conjoint de la caution ; que dans ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2000, M. X... avait indiqué que, pour évaluer son patrimoine, les premiers juges avaient retenus des biens qui ne lui appartenaient que pour moitié, puisque ces biens étaient compris dans une indivision entre la caution et son épouse ;

qu'en adoptant les motifs du jugement, sans répondre aux critiques contenues dans ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la proportionnalité entre un cautionnement et le patrimoine de la caution s'apprécie indépendamment de l'existence d'autres garanties données pour la dette cautionnée; que pour caractériser un rapport de proportionnalité entre le cautionnement et le patrimoine de M. X..., le juge a tenu compte de l'existence d'autres garanties consenties pour la dette cautionnée et notamment de l'engagement d'une autre caution ; qu'en se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / que pour vérifier si le patrimoine d'une caution, associée de la société débitrice principale, est proportionné à son engagement, le juge ne doit pas tenir compte des biens appartenant à la société mais du nombre et de la valeur des actions dont la caution est propriétaire ; que pour évaluer le patrimoine de M. X..., la cour d'appel ne pouvait tenir compte de l'immeuble acquis par la société garantie et de la qualité d'associé de M. X..., sans rechercher la valeur et le nombre d'actions lui appartenant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société débitrice principale, qui n'a jamais prétendu que le CEPME aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière financée, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité du CEPME ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au CEPME la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10745
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 02 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-10745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10745
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