La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°01-03721

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-03721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 28 janvier 2000), que M. X... s'est porté caution d'une dette contractée par la société Vision actuelle envers la société Régie publicitaire du mobilier urbain (la société RPMU) ; que la société Vision actuelle a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1993, puis en liquidation judiciaire ; que la société RPMU a déclaré une créance par l'intermédiaire de la sociétÃ

© SPREC ;

qu'elle a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 28 janvier 2000), que M. X... s'est porté caution d'une dette contractée par la société Vision actuelle envers la société Régie publicitaire du mobilier urbain (la société RPMU) ; que la société Vision actuelle a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1993, puis en liquidation judiciaire ; que la société RPMU a déclaré une créance par l'intermédiaire de la société SPREC ;

qu'elle a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société RPMU une somme de 500 000 francs avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier qui réclame à la caution le paiement de sa créance, après mise en redressement judiciaire du débiteur principal, de justifier de la régularité de la déclaration de sa créance et notamment d'établir que le pouvoir donné à l'auteur de la déclaration a été produit dans le délai de ladite déclaration ; qu'ainsi, en considérant qu'il appartenait à M. X... d'indiquer à quelle date le jugement d'ouverture avait été publié au BODACC, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que celui qui allègue le caractère tardif d'une production doit indiquer en quoi elle est tardive ;

Attendu qu'ayant retenu que la société SPREC avait reçu de la société RPMU un mandat spécial lui permettant de déclarer la créance, qu'aucun texte n'exige qu'un tel pouvoir ait date certaine, et que M. X..., faute d'indiquer la date de publication du jugement d'ouverture au BODACC, n'avait pas justifié du caractère tardif du mandat ni de sa production, la cour d'appel a jugé à bon droit que la déclaration de créance était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie publicitaire du mobilier urbain ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03721
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-03721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03721
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award