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24/09/2003 | FRANCE | N°01-03538

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-03538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fayard Sud machines outils (société Fayard) a assigné la société Atlantique diffusion mécanique industrielle (société ADMI) en paiement d'une indemnité d'utilisation d'une machine lui appartenant et de frais de réparation de cette machine ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société ADMI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société

Fayard en paiement d'une indemnité d'utilisation de la machine alors, selon le moyen, qu'en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fayard Sud machines outils (société Fayard) a assigné la société Atlantique diffusion mécanique industrielle (société ADMI) en paiement d'une indemnité d'utilisation d'une machine lui appartenant et de frais de réparation de cette machine ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société ADMI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Fayard en paiement d'une indemnité d'utilisation de la machine alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société ADMI au paiement d'une indemnité d'utilisation du centre d'usinage correspondant à un montant équivalent aux loyers, par la simple affirmation que la machine fonctionnait, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient ses conclusions et le fait que la vente avait été annulée car précisément le vendeur ne parvenait pas à mettre la machine en état de fonctionnement normal, si la machine avait fonctionné de façon normale et satisfaisante justifiant le paiement de tels loyers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que la machine fonctionnait puisque la société ADMI a retardé la restitution car elle en avait besoin pour un travail, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société ADMI à payer à la société Fayard les sommes de 87 845,64 francs et de 7 169,67 francs en principal au titre des frais de réparation de la machine, l'arrêt retient que ces frais sont liés à l'utilisation de la machine pendant la période où elle était à la disposition de la société ADMI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Atlantique diffusion mécanique industrielle à payer à la société Fayard Sud machines outils les sommes de 87 845,64 francs et 7 169,67 francs, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Fayard Sud machine outils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Atlantique diffusion mécanique industrielle et de la société Fayard Sud machines outils ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03538
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-03538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03538
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