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24/09/2003 | FRANCE | N°01-03116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-03116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt déféré et les productions, que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a assigné la société Boireau le 27 juin 1997 en paiement d'une somme de 195 513,91 francs correspondant aux frais de transport de plusieurs expéditions ;

qu'en cours d'instance, par jugement du 17 décembre 1997, la société Boireau a été mise en liquidation judiciaire ; que, parallèlement avant l'ouverture de la procédure colle

ctive, la société Boireau avait confié à la société Danzas le transport de quatre wa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l' arrêt déféré et les productions, que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a assigné la société Boireau le 27 juin 1997 en paiement d'une somme de 195 513,91 francs correspondant aux frais de transport de plusieurs expéditions ;

qu'en cours d'instance, par jugement du 17 décembre 1997, la société Boireau a été mise en liquidation judiciaire ; que, parallèlement avant l'ouverture de la procédure collective, la société Boireau avait confié à la société Danzas le transport de quatre wagons de marchandises dont deux n'étaient pas arrivés à destination ; que la société Boireau avait demandé à la société Danzas un dédommagement à concurrence de la somme de 43 983,72 francs ; que la société Danzas s' étant retournée contre la SNCF, cette dernière avait accepté de payer directement à la société Boireau la somme précitée, sous réserve que la société Danzas se désiste de l'action engagée à son encontre ; que par jugement du 17 mai 1999, le tribunal a jugé que les conditions de la compensation légale entre les créances réciproques de la société Boireau et de la SNCF étaient remplies, a rejeté la demande en paiement de la somme de 43 983,72 francs formée contre la SNCF par le liquidateur, ès qualités, et a admis la créance de la SNCF au passif de la société Boireau pour un certain montant minoré de la somme de 43 983,72 francs ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SNCF reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à compensation de créances et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur de la société Boireau, ès qualités, la somme de 43 983,72 francs avec intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus de justifier leur décision en procédant au visa et à l'analyse des documents sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des éléments débattus devant la Cour et des justificatifs présentés que les créances dont la compensation était demandée ne dépendait pas du même ensemble contractuel, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune analyse des documents de la cause, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne fait pas obstacle à ce que la compensation opère entre dettes connexes ;

qu'à défaut d'obligations réciproques résultant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances résultant de l'exécution d'une convention ayant défini entre les parties le cadre du développement de leurs relations d' affaires ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ; qu' en affirmant que les créances litigieuses ne dépendaient pas d'un même ensemble contractuel, sans s'expliquer sur les dettes de chacune des parties envers l' autre pour lesquelles il était soutenu qu'elles découlaient de leurs obligations dans le cadre de transports effectués régulièrement par la SNCF pour le compte de l'autre société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu l'absence de connexité des créances réciproques qui, selon les justificatifs présentés, ne dépendaient pas du même ensemble contractuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Attendu que pour écarter la compensation légale et condamner la SNCF à payer au liquidateur de la société Boireau, ès qualités, la somme de 43 983,72 francs, l'arrêt retient que, peu important la question de la date alléguée de la créance de 43 983,72 francs due par la SNCF à la société Boireau, la demande de compensation formée par cette dernière avec la créance qu'elle détient sur la société Boireau placée en liquidation judiciaire, se heurte aux dispositions spéciales impératives de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce, à raison de l'absence de connexité entre ces créances ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation légale qui opère de plein droit même en l'absence de tout lien de connexité entre des créances réciproques, certaines, liquides et exigibles, ne s'était pas produite avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d' appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation de créances et a condamné la SNCF à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Boireau la somme de 43 983,72 francs avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, outre la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Boireau, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03116
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-03116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03116
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