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24/09/2003 | FRANCE | N°01-01699

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-01699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Vincent, qui réalise des opérations de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; que, le 15 février 1996, sa comptable n'a pas été en mesure de présenter à l'inspecteur des Impôts le registre des marchands de biens, qui a été communiqué le 6 mars suivant ; que, le 6 août 1996, l'administration fisca

le lui a notifié un redressement remettant en cause le régime de faveur applicab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Vincent, qui réalise des opérations de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; que, le 15 février 1996, sa comptable n'a pas été en mesure de présenter à l'inspecteur des Impôts le registre des marchands de biens, qui a été communiqué le 6 mars suivant ; que, le 6 août 1996, l'administration fiscale lui a notifié un redressement remettant en cause le régime de faveur applicable, en matière de droits d'enregistrement, aux marchands de biens, en vertu de l'article 1115 du Code général des impôts ; qu'un avis de mise en recouvrement lui ayant été adressé le 8 avril 1997, la société Saint-Vincent a formé une réclamation, qui a été rejetée par l'administration fiscale puis a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ; que la société Saint-Vincent a fait appel du jugement ayant rejeté sa demande ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1115, 290-1 et 852-2 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour décharger la société Saint-Vincent des droits et pénalités mis en recouvrement à son égard, l'arrêt retient que l'Administration n'a pas demandé communication du registre des marchands de biens sur le défaut duquel est fondé le redressement et que rien ne permet d'affirmer que le registre finalement présenté ne correspond pas à la réalité ou que la tenue en est suspecte alors qu'il s'agit d'un registre édité en 1988 pouvant avoir été utilisé en 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la comptable n'avait pas pu présenter à l'inspecteur des Impôts le registre des marchands de biens, ce qui supposait qu'une demande en ce sens lui avait été adressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1115, 290-1 et 852-2 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que, conformément aux dispositions de l'article 1725 du Code général des impôts, les seules conséquences du procès-verbal pour défaut de présentation de livre ou document comptable, établi dans le cadre de l'article L. 13 A du Livre des procédures fiscales, sont le paiement d'une amende fiscale de 100 francs, sauf présentation du registre dans les 30 jours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de l'obligation de communication à l'Administration du registre des marchands de biens entraîne la déchéance du régime prévu à l'article 1115 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures lorsque l'Administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient enfin que l'Administration a tenu compte de la présentation du registre des marchands de biens, notamment en matière de TVA, conformément à l'article 268 du Code général des impôts, lorsqu'elle a notifié à la société les bases du redressement envisagé au titre de cette taxe le 29 juillet 1996 ; qu'il s'agit là d'une prise formelle de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, de sorte que la garantie prévue à l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales est applicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prise en compte par l'administration fiscale de la communication du registre des marchand de biens finalement opérée par la société Saint-Vincent, ayant trait au régime fiscal de la TVA applicable à cette société, ne constituait pas une prise de position de l'Administration au regard du régime d'exonération des droits et taxes de mutation dont bénéficient les marchands de biens, conformément à l'article 1115 du Code général des impôts, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Saint-Vincent aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Vincent ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01699
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 17 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-01699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01699
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