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24/09/2003 | FRANCE | N°01-01031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-01031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 novembre 2000), que, par acte du 5 novembre 1993, Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son héritier M. Y..., a donné en location-gérance à Mme Z... un fonds de commerce de bar ; que cette dernière a commandé à la société Suire Louis (la société Suire) un meuble-bar qui a été installé le 18 décembre 1993 ; que la locataire gérante ayant été

mise en redressement judiciaire, la société Suire a demandé que le loueur du fonds so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 20 novembre 2000), que, par acte du 5 novembre 1993, Mme X..., aux droits de laquelle se trouve son héritier M. Y..., a donné en location-gérance à Mme Z... un fonds de commerce de bar ; que cette dernière a commandé à la société Suire Louis (la société Suire) un meuble-bar qui a été installé le 18 décembre 1993 ; que la locataire gérante ayant été mise en redressement judiciaire, la société Suire a demandé que le loueur du fonds soit condamné à lui payer le solde du prix du meuble-bar ;

Attendu que la société Suire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ; que, pour que le loueur du fonds soit solidairement responsable d'une dette contractée par le locataire-gérant dans les six mois de la publication du contrat de location-gérance, il suffit que cette dette ait été nécessaire à l'exploitation du fonds ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la SARL Suire Louis, que l'achat d'un meuble bar n'était pas absolument indispensable à l'exploitation du fonds, dès lors que celui-ci comportait déjà un tel meuble, même s'il était "dans un état quelque peu déficient", les juges du fonds, qui ont estimé devoir prendre parti sur l'opportunité de l'acquisition litigieuse, ont violé par fausse interprétation l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce ;

2 / qu'en toute hypothèse, M. A... avait attesté qu'il avait procédé pour Mme Z... aux travaux de rénovation que celle-ci avait souhaité entreprendre et qu'il avait à cette occasion constaté que le meuble bar préexistant "était tellement pourri" qu'il lui avait indiqué qu'elle ne pourrait rien en faire, ce qui avait conduit le locataire-gérant à en commander un neuf auprès de la SARL Suire Louis ; qu'il avait par ailleurs indiqué que "tout le meuble bar était complètement pourri", que "les portes ne tenaient plus", que "les étagères intérieures (étaient) inexistantes", que "l'évier (était) cassé et bouché", et au surplus que "toutes les parties basses du meuble et de la desserte étaient rongées par la vermine" ; qu'en jugeant dès lors que cette attestation particulièrement éloquente ne démontrait pas la "nécessité irrémédiable" de procéder au changement du meuble bar dont le fonds était équipé, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que le meuble-bar se fût trouvé dans un état tel qu'il était absolument indispensable pour exploiter le fonds de pourvoir à un remplacement complet et extrêmement coûteux, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, décider que l'acquisition litigieuse ne répondait pas à une nécessité de l'exploitation du fonds de commerce donné en location-gérance ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suire Louis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01031
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 20 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-01031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01031
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