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24/09/2003 | FRANCE | N°01-00504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-00504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Dragon I ayant été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1991, la Banque générale du commerce (la banque) a déclaré une créance le 14 mai 1992, et a demandé à être relevée de la forclusion ; que le tribunal de commerce l'en a relevée ; que la banque a saisi le tribunal de grande instance d'une action en paiement contre M. X..., caution solidaire de la société Dragon I ; que

ce tribunal a jugé que la créance était éteinte, faute pour la banque d'avoir dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société Dragon I ayant été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1991, la Banque générale du commerce (la banque) a déclaré une créance le 14 mai 1992, et a demandé à être relevée de la forclusion ; que le tribunal de commerce l'en a relevée ; que la banque a saisi le tribunal de grande instance d'une action en paiement contre M. X..., caution solidaire de la société Dragon I ; que ce tribunal a jugé que la créance était éteinte, faute pour la banque d'avoir déclaré une nouvelle fois sa créance, après avoir été relevée de la forclusion ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 641-46 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que le tribunal de commerce, en invitant expressément la banque, après le relevé de forclusion, à "produire" sa créance, avait manifesté clairement qu'il n'attachait aucun effet à la déclaration tardive déjà faite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier qui a déclaré tardivement sa créance à la procédure collective d'un débiteur en redressement judiciaire n'est pas tenu, après avoir été relevé de la forclusion, de procéder à une seconde déclaration de créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2011 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance n'avait jamais été vérifiée en l'état de la liquidation judiciaire et de l'absence d'actifs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mise en redressement judiciaire du débiteur principal ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette, et que, dès lors, les juges du fond devaient vérifier eux-mêmes, selon les règles du droit commun, l'existence et le montant de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00504
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-00504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00504
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