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24/09/2003 | FRANCE | N°00-22856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-22856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2000), que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y..., administrateur des sociétés Houvenaghel et Diesel énergie, a déclaré une créance de 2 010 000 francs, montant de la condamnation au paiement des dettes sociales prononcée contre M. X... en sa qualité de dirigeant de ces sociétés ; que M. X... a contesté

la créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2000), que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y..., administrateur des sociétés Houvenaghel et Diesel énergie, a déclaré une créance de 2 010 000 francs, montant de la condamnation au paiement des dettes sociales prononcée contre M. X... en sa qualité de dirigeant de ces sociétés ; que M. X... a contesté la créance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance des sociétés Houvenaghel et Diesel énergie, alors, selon le moyen :

1 / que toute déclaration de créance doit clairement exprimer, notamment par référence à la procédure collective du débiteur, la volonté du créancier de déclarer sa créance précisément dans cette procédure ; qu'en se bornant à relever qu'une déclaration de créance concernant les dirigeants d'une société dont faisait partie le débiteur avait été déposée dans le délai légal, sans constater que cette déclaration manifestait la volonté claire de son auteur de produire une créance se rapportant précisément à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / que les juges doivent préciser et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels ils ont formé leur conviction ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces "susvisées" versées aux débats qu'une déclaration de la créance litigieuse avait été régulièrement effectuée, sans identifier ces documents ni examiner leur contenu, même de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers établit une liste contenant les créances déclarées, les créanciers dont la créance n'y figure pas pouvant par ailleurs demander à être relevés de la forclusion ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y avait expressément invité M. X..., si l'omission de la créance litigieuse sur la liste établie par l'organe compétent révélait l'absence de déclaration régulière la concernant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 50, 53, 68 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une déclaration de créance conforme à la loi, concernant les dirigeants de la société Houvenaghel dont faisait partie M. X... a été faite le 30 juillet 1997 et reçue le 1er août suivant par le représentant des créanciers de M. X..., qu'aucune forme n'est prévue par la loi pour présenter la liste des créances et que la créance litigieuse résultant d'une condamnation de M. X... ne pouvait faire l'objet d'aucune discussion ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22856
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 19 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-22856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22856
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