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24/09/2003 | FRANCE | N°00-22147

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-22147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 mai 1996, la société BNP bail natio équipement, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas lease group (la banque), a consenti à M. X... un contrat de crédit-bail portant sur la fourniture de divers matériels de boulangerie ; que, par acte du 22 janvier 1996, la société ICD Compagnie internationale de caut

ion pour le développement (la société caution) s'est portée caution solidaire de M. X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 mai 1996, la société BNP bail natio équipement, aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas lease group (la banque), a consenti à M. X... un contrat de crédit-bail portant sur la fourniture de divers matériels de boulangerie ; que, par acte du 22 janvier 1996, la société ICD Compagnie internationale de caution pour le développement (la société caution) s'est portée caution solidaire de M. X... à concurrence de 50 % des sommes dues au titre du crédit-bail ; que cet engagement de caution stipulait notamment que "tout incident non signalé à la caution, dans un délai maximum de trois mois, entraînera le retrait de la garantie" ;

que, par lettre du 16 janvier 1997, la banque a informé la société caution du défaut de règlement par M. X... de ses loyers à compter du 7 novembre 1996 et elle l'a ensuite mise en demeure d'exécuter son engagement de caution ; que pour s'opposer à cette demande, la société caution a fait valoir que la banque l'avait informée tardivement de la défaillance du débiteur principal ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'en présence d'un défaut de paiement de la part du débiteur principal constaté dès le 7 novembre 1996, la banque n'a informé la société caution de cet état de fait que le 16 janvier 1997 par lettre recommandée avec avis de réception, de sorte que son obligation d'information de la caution dans le délai de trois mois convenu entre elles dans l'engagement de caution n'a pas été respecté et que les parties ayant convenu que ce défaut d'information dans ce délai emportait retrait de la garantie, cette stipulation doit produire effet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le premier incident de paiement était intervenu le 7 novembre 1996 et que la banque en avait informé la société caution dès le 16 janvier 1997, soit dans le délai maximum de trois mois prévu par l'engagement de caution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Brouard-Daude, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22147
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 29 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-22147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22147
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