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24/09/2003 | FRANCE | N°00-21952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-21952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bony de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 1998, la société Bony a, pour obtenir la livraison de marchandises, émis un "chèque de garantie" de 678 094 francs, à l'ordre de la société New Modalisa qui l'a elle-même endossé au bénéfice de la Société de banque et Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg ; que présenté à

l'encaissement, ce chèque a été rejeté en raison d'une opposition que le tireur avait pra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Bony de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 mars 1998, la société Bony a, pour obtenir la livraison de marchandises, émis un "chèque de garantie" de 678 094 francs, à l'ordre de la société New Modalisa qui l'a elle-même endossé au bénéfice de la Société de banque et Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg ; que présenté à l'encaissement, ce chèque a été rejeté en raison d'une opposition que le tireur avait pratiquée en invoquant la perte du titre ; que la société New Modalisa ayant fait l'objet d'une procédure collective, la Société de banque et Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg a fait assigner la société Bony devant la juridiction des référés pour obtenir, sur le fondement des article 873 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, une indemnité provisionnelle équivalente au montant du chèque en réparation du préjudice ayant résulté pour elle de l'opposition pratiquée illicitement par le tireur ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société Bony fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la prétention de la Société de banque et Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg, en la condamnant à lui payer une indemnité équivalente au montant du chèque, alors selon le moyen, que la remise à l'encaissement par une société connaissant de graves difficultés financières, d'un chèque destiné à garantir le paiement de marchandises qui ont déjà été payées au vendeur, constitue une utilisation frauduleuse de ce chèque justifiant qu'il soit fait opposition à son paiement ; qu'en jugeant manifestement illicite l'opposition au paiement qu'elle avait effectuée sur le fondement de la perte du chèque litigieux, sans aucunement rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée si l'endosseur du chèque de garantie n'en avait pas fait une utilisation frauduleuse en le remettant à l'encaissement lorsque les marchandises dont le paiement était ainsi garanti, avaient été payées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 et 873, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que le droit d'obtenir paiement d'un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d'une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse justifiant l'opposition, la remise de celui-ci à l'encaissement, même s'il a été reçu à titre de garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 et 23 du décret-loi du 30 octobre 1935 devenus les articles L. 131-20 et L. 131-26 du Code monétaire et financier et 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision, l'arrêt retient que l'opposition illicitement pratiquée par la société Bony au paiement du chèque étant une faute de nature délictuelle directement à l'origine du préjudice subi par la banque, l'obligation de la société Bony n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'endossement du chèque litigieux au profit de la Société de banque et Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg avait été translatif ou seulement consenti à titre de procuration auquel cas, n'exerçant ses droits que pour le compte de l'endosseur, la banque pouvait se voir opposer par le tireur les exceptions que celui-ci pouvait opposer au bénéficiaire et donc l'absence de préjudice faute de créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Société de banque et Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de banque et Caisse d'épargne de l'Etat du Luxembourg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21952
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-21952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21952
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