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24/09/2003 | FRANCE | N°00-21576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-21576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2000), que la société civile professionnelle Le X... ayant pour associés MM. Yann et Eric Le X..., ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté par jugement du 6 octobre 1994 ; que, par ordonnance du 30 octobre 1998, le juge-commissaire a rejeté "la contestation et l'ensemble des demandes de MM. Le X..." et admi

s les créances des clients de la SCP Le X... selon l'état des créances du 25 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 septembre 2000), que la société civile professionnelle Le X... ayant pour associés MM. Yann et Eric Le X..., ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté par jugement du 6 octobre 1994 ; que, par ordonnance du 30 octobre 1998, le juge-commissaire a rejeté "la contestation et l'ensemble des demandes de MM. Le X..." et admis les créances des clients de la SCP Le X... selon l'état des créances du 25 mai 1998 ; que MM. Le X... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que MM. Le X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable et d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1 / que le fait que le débiteur ne se rende pas à la convocation que lui a adressée le représentant des créanciers afin de procéder à la vérification des créances n'a pas pour effet de le priver de la possibilité de soumettre à ce dernier une contestation relative à ces créances ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à relever que MM. Le X... ne s'étaient pas rendus à la convocation que leur avait adressée le représentant des créanciers afin de procéder à la vérification des créances, pour en déduire que leur appel était irrecevable faute pour les débiteurs d'avoir soumis au représentant des créanciers une contestation relative à ces créances, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le représentant des créanciers n'avait pas été saisi le 12 juin 1997 par MM. Le X... d'une contestation portant sur l'intégralité de la liste des créances des clients de la SCP Le X... fondée sur le fait que celle-ci avait été établie par des membres de la Chambre départementale des huissiers de justice ne présentant pas la moindre garantie d'objectivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 621-105 du Code de commerce ;

2 / que l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que dès lors, en l'espèce, MM. Le X... devaient avoir la possibilité de contester devant un juge les créances qui avaient été déclarées par leurs créanciers ; qu'en considérant cependant que faute pour les débiteurs d'avoir soumis au représentant des créanciers une contestation relative à une créance, le juge-commissaire n'en avait pas été saisi et n'avait pu statuer sur elle et qu'ainsi leur appel formé contre la décision d'admission était irrecevable, la cour d'appel a violé ledit article ;

3 / que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 octobre 1994 ayant prononcé le plan de cession, à supposer qu'elle ait pu être opposée aux consorts Le X... ne s'opposait nullement à ce que ces derniers se fondent sur le chef du dispositif de ce jugement, ayant dit que les repreneurs, MM. Y... et Z..., devraient établir chaque compte client de l'étude, sous le contrôle de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Maritime, pour en déduire que le représentant des créanciers n'avait pas procédé lui-même à la vérification des créances ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que MM. Le X... ont été convoqués par le représentant des créanciers afin de procéder à la vérification des créances, l'arrêt retient que, faute pour les débiteurs d'avoir soumis au représentant des créanciers une contestation relative à l'une ou l'autre des créances, le juge-commissaire, qui devait se prononcer sur l'admission ou le rejet de ces créances, n'a pas été saisi de la contestation et n'a pas pu statuer sur elle et que l'appel formé par le débiteur contre la décision d'admission est dès lors irrecevable ;

qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Le X... aux dépens ;

Les condamne à payer à la Caisse nationale de garantie des huissiers et à la Chambre départementale des huissiers la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21576
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-21576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21576
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