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24/09/2003 | FRANCE | N°00-21181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-21181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16ème, 7 décembre 1999) rendu en dernier ressort, que Mme X...
Y... qui était titulaire de deux comptes bancaires ouverts à la Caixa Geral de Depositos, l'un, à Paris, l'autre à Portimao au Portugal, reprochant à cette banque les conditions dans lesquelles son établissement parisien avait exécuté, au profit du compte déjà détenu par l'établissement portugais où les fonds avaien

t, de ce fait, pu être détournés par son mandataire, l'ordre de virement qu'ell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16ème, 7 décembre 1999) rendu en dernier ressort, que Mme X...
Y... qui était titulaire de deux comptes bancaires ouverts à la Caixa Geral de Depositos, l'un, à Paris, l'autre à Portimao au Portugal, reprochant à cette banque les conditions dans lesquelles son établissement parisien avait exécuté, au profit du compte déjà détenu par l'établissement portugais où les fonds avaient, de ce fait, pu être détournés par son mandataire, l'ordre de virement qu'elle lui avait demandé d'effectuer sur un nouveau compte à ouvrir dans une autre banque, l'a fait assigner en responsabilité devant le tribunal qui a rejeté ces prétentions en retenant, notamment, que la seule faute pouvant être "à la rigueur" reprochée à la banque avait été commise par l'agence de Portimao qui n'était pas dans la cause ;

Attendu que Mme X...
Y... fait grief à la décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la Caixa Geral de Depositos qui pouvait être assignée au lieu de sa succursale parisienne devait répondre des fautes commises dans ses agences ; qu'en la déboutant de sa demande contre cette banque, au motif que la faute qu'elle avait commise incombait à l'agence de Portimao qui n'avait pas été appelée en cause, la tribunal a violé l'article 5-5 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

2 ) que le banquier est tenu d'un devoir de prudence, de diligence, d'information et de conseil ; qu'il résulte des constatations du jugement attaqué qu'elle avait donné l'ordre de virer les fonds remis à l'agence française de la Caixa Geral de Depositos dans un nouveau compte à créer au Portugal, de sorte que son mandataire n'ait pas de pouvoir sur ce compte ; qu'en la déboutant de ses demandes, au motif, d'une part, qu'elle ne prouvait pas avoir donné l'ordre d'ouvrir un compte dans une autre banque et, d'autre part, que son mandataire avait un pouvoir sur tous ses comptes ouverts auprès de l'agence de Portimao de la Caixa Geral de Depositos, sans rechercher si un nouveau compte n'aurait pas dû être ouvert dans une autre agence de la Caixa Geral de Depositos, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de la déclaration ayant saisi la juridiction, ni du jugement, ni d'aucun autre document, que Mme X...
Y..., qui prétendait seulement avoir demandé à l'agence parisienne de la Caixa Geral de Depositos de lui ouvrir un nouveau compte dans une autre banque au Portugal, ait soutenu le moyen évoqué par la seconde branche du moyen ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le seul document écrit portant trace de l'ordre donné par Mme X...
Y..., mentionnait un virement sur un compte à créer au nom de celle-ci à Portimao et qu'il n'était nullement question, dans ce document, d'ouvrir un compte dans une autre banque, le tribunal a, par ce seul motif, abstraction faite de celui, surabondant, exactement critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21181
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 16ème, 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-21181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21181
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