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24/09/2003 | FRANCE | N°00-20999

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-20999


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. X... et de la SCI La Boule ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois formulés dans les mêmes termes, pris en leurs quatre branches respectives et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2000) que pour financer les travaux d'aménagement et d'extension d'un fonds

de commerce exploité par M. X... dans des locaux appartenant à la société civile...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et Mme Y... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Z..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. X... et de la SCI La Boule ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois formulés dans les mêmes termes, pris en leurs quatre branches respectives et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2000) que pour financer les travaux d'aménagement et d'extension d'un fonds de commerce exploité par M. X... dans des locaux appartenant à la société civile immobilière La Boule qu'il avait constituée avec sa mère, Mme Y..., la Banque régionale d'escompte et de dépôts "Bred" a accordé, les 5 juin 1991 et 4 février 1992, deux prêts d'un montant respectif de 2 300 000 francs et 699 922 francs à cette SCI et, les 28 février et 24 décembre 1991, deux autres prêts de 3 630 000 francs et 500 000 francs à M. X..., avec, pour certains, la caution de Mme Y... ; qu'après avoir cessé d'honorer leurs engagements et avoir été poursuivis en paiement, M. X..., la SCI La Boule et Mme Y..., celle-ci agissant comme associée de la SCI et comme caution, ont mis en cause la responsabilité de la banque, lui reprochant d'avoir octroyé des crédits inconsidérés ayant conduit les emprunteurs à la ruine ; que M. X... et la SCI La Boule ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en cours d'instance, Mme Z..., leur liquidateur est intervenue devant la cour d'appel pour obtenir réparation du préjudice subi par les créanciers ;

Attendu que M. X..., Mme Y..., la SCI La Boule et Mme Z... agissant en sa qualité de liquidateur de M. X... et de la SCI La Boule font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que la banque qui accorde des crédits dont la charge de remboursement est excessive et hors de proportion avec les facultés financières de son client commet une faute qui engage sa responsabilité envers ce dernier ; que Mme Z... et Mme X... avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel respectives, et pièces à l'appui, que le remboursement des prêts était impossible ce qui a entraîné la déchéance du terme de l'ensemble des prêts quelques mois seulement après la mise en place du dernier prêt ; qu'en se bornant à relever qu'il appartenait à M. X... d'appréhender les devis des travaux au regard du montant des prêts qui étaient nécessaires pour leur financement au vu de ses capacités financières, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des conclusions d'appel révélant l'impossibilité totale dans laquelle se trouvait M. X... de régler les mensualités dès la mise en place des crédits et elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il appartient au banquier dispensateur de crédits de se préoccuper de l'équilibre financier, des perspectives de développement et des capacités de remboursement de son client ; qu'il doit en particulier réaliser une étude sérieuse susceptible de démontrer que les risques pris ne sont pas excessifs ; qu'en se bornant à énoncer, par adoption des motifs du jugement entrepris, qu'il n'était pas établi que les frais financiers ont constitué une charge incompatible avec une évolution financière prévisible et fondée sur la capacité bénéficiaire de l'entreprise sans rechercher si la Bred avait réellement mesuré le risque pris par son client qui avait emprunté une somme totale plus de quatre fois supérieure à son chiffre d'affaires annuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que Mme Y... a rappelé, dans ses conclusions d'appel, que la SCI La Boule n'avait pas d'autre revenu que le loyer annuel de 90 000 francs et que la charge de remboursement annuel des emprunts consentis par la Bred à cette SCI atteignait 441 179,16 francs ;

qu'elle en déduisait que la banque avait mis en place les concours bancaires sans effectuer aucune étude préalable ce qui engageait sa responsabilité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le banquier qui accorde un crédit est tenu d'un devoir de conseil envers son client et il doit en particulier lui signaler la disproportion entre les charges de remboursement et ses revenus prévisibles ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que le montant des emprunts, hors intérêts, était supérieur à quatre fois le chiffre d'affaire annuel du commerce de M. X... ; qu'en excluant la responsabilité de la Bred sans rechercher si elle avait signalé à M. X... et à Mme Y... la disproportion entre les charges de remboursement et les capacités financières des emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les prêts litigieux avaient été sollicités par M. X... et la SCI La Boule et, ensuite, que Mme Y... ne soutenait aucun moyen spécifique tenant à sa qualité de caution ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait que la Bred, dont il n'a pas été allégué qu'elle aurait pu avoir des informations sur les capacités de remboursement des emprunteurs ou sur les risques de l'opération financée que, par suite de circonstances exceptionnelles, ceux-ci auraient pu eux-mêmes ignorer, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers M. X... et la SCI La Boule, ni donc envers Mme Y... en sa qualité d'associée de cette SCI, qui disposaient déjà de tous les renseignements utiles sur leurs situations respectives et l'opportunité de recourir aux crédits litigieux, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions évoquées par les première et troisième branches que ces motifs rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens à l'exception de ceux afférents au pourvoi incident qui resteront à la charge de Mme Z..., ès qualités ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., M. X... et Mme Z..., ès qualités, à payer à La Bred la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20999
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), 19 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-20999


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20999
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