AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2000), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X... le 9 juin 1994, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la Caisse), qui avait consenti divers prêts et ouvertures de crédits, a déclaré ses créances ; que, par des ordonnances du 15 décembre 1994, le juge-commissaire a admis, pour chacun des concours, la créance correspondant au capital échu et à échoir, aux intérêts échus au jour du jugement d'ouverture et aux intérêts ayant couru ou à échoir depuis ce jugement en fixant les taux d'intérêt applicables ; que par jugement du 30 mars 1995, le plan de continuation a été arrêté prévoyant l'apurement du passif en douze ans ; que la Caisse a saisi le juge-commissaire d'une demande de fixation définitive du montant des intérêts postérieurs à la déclaration de créance ;
Attendu que les époux X... et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir admis les créances d'intérêts de la Caisse, alors, selon le moyen :
1 / que les déclarations de créances d'intérêts doivent, à peine de forclusion, préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté au jour du jugement d'ouverture ; que l'indication d'un simple taux d'intérêt ne saurait suppléer à l'indication de ces modalités de calcul ; qu'en admettant au passif les créances d'intérêts de la Caisse qui s'était bornée à indiquer pour les intérêts en cours, le montant d'un seul taux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-44 du Code de commerce et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 / que les déclarations de créances d'intérêts doivent, à peine de forclusion, préciser les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté au jour du jugement d'ouverture ; que la décision du juge-commissaire ne vaut admission que dans la limite des modalités indiquées ; qu'en l'absence de déclaration de ces modalités et de décision judiciaire les constatant, ces intérêts à échoir ne peuvent être considérés comme ayant été définitivement admis ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 621-44 du Code de commerce et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les créances déclarées par la Caisse portant sur les intérêts qui ont couru postérieurement à la date de la déclaration ont été admises par le juge-commissaire qui a reconnu implicitement mais nécessairement comme suffisamment définies les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté et que ce qui a été ainsi jugé doit recevoir application, seul le montant de la créance d'intérêts admise restant à fixer ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne in solidum M. et Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.