AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-1 du Code du commerce ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, que M. X..., qui était gérant de la société Viardis, a cédé ses parts sociales le 27 janvier 1997 ; que la société Viardis a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 1998, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 12 juillet 1996 ; que M. X... a formé une tierce opposition à l'encontre de ce jugement en vue de contester la date de la cessation des paiements ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt, statuant tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé, d'une part, l'existence de créances impayées pour un montant total de 114 380,43 francs à la fin de la période de gestion de M. X... et, d'autre part, que celui-ci ne produit aux débats aucun élément qui permettrait d'établir que lorsqu'il a cédé ses parts le 27 janvier 1997, la société Viardis pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'état de cessation des paiements au 12 décembre 1996, date retenue par le jugement d'ouverture pour la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.