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24/09/2003 | FRANCE | N°00-20504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-20504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2000), qu'après avoir conclu un contrat de franchise avec la société Fountain industries France, M. X... a constitué la société Fountain Atlantique, laquelle a conclu avec la société Fountain industries France un contrat de franchise se substituant au précédent ; que M. X..., gérant de la société Fountain Atlantique, s'est porté caution de

s engagements de celle-ci envers la société Fountain industries France ; que M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2000), qu'après avoir conclu un contrat de franchise avec la société Fountain industries France, M. X... a constitué la société Fountain Atlantique, laquelle a conclu avec la société Fountain industries France un contrat de franchise se substituant au précédent ; que M. X..., gérant de la société Fountain Atlantique, s'est porté caution des engagements de celle-ci envers la société Fountain industries France ; que M. X... a ultérieurement constitué la société Diffusion Atlantique à laquelle il a donné son fonds de commerce en location-gérance ; que M. X..., agissant en qualité de propriétaire du fonds de commerce et de gérant de la société Diffusion Atlantique, a consenti à la société Fountain industries France un nantissement sur le fonds en garantie des sommes dues à celle-ci ; que cependant, l'inscription du nantissement a été faite par erreur au nom de la société Diffusion Atlantique et non à celui de M. X... ; que la société Diffusion Atlantique ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Fountain industries France a assigné M. X... en paiement puis formé tierce opposition contre le jugement ayant étendu la liquidation judiciaire à M. X... ; que la cour d'appel, joignant les deux procédures, a dit que la société Fountain industries France n'était pas créancière de M. X... et déclaré la tierce opposition irrecevable faute d'intérêt pour agir ;

Attendu que la société Fountain industries France fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'erreur dans la désignation du propriétaire du fonds de commerce sur un bordereau d'inscription de nantissement entraîne seulement l'inopposabilité aux tiers, l'acte restant valable entre les parties ; que, lorsque le fonds donné en nantissement n'appartient pas au débiteur dont les dettes sont garanties, l'acte de nantissement a pour effet de constituer le propriétaire du fonds débiteur personnel du créancier ;

qu'ainsi, la société Fountain industries France, à qui M. X... avait donné en nantissement un fonds de commerce pour avoir sûreté des dettes de la société Diffusion Atlantique, disposait bien, contre M. X..., d'une créance personnelle, nonobstant l'inopposabilité aux tiers de ce nantissement dont l'inscription, faite seulement au nom de la société Diffusion Atlantique, n'était pas régulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2071 du Code civil, ensemble les articles 8 à 12 de la loi du 17 mars 1909 ;

2 / que la caution solidaire est obligée comme le débiteur lui-même ; que la cour d'appel ayant constaté que M. X... s'était porté caution solidaire de la société Fountain Atlantique envers la société Fountain industries France, ne pouvait rejeter la demande de la société Fountain industries France, dirigée contre M. X..., en relevant que ce dernier n'était pas caution d'une société Diffusion Atlantique, débitrice de la société Fountain industries France, sans rechercher si celle-ci n'était pas créancière, non seulement de la société Diffusion Atlantique, mais aussi de la société Fountain Atlantique ; que, faute d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2021 du Code civil ;

3 / qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait dire que la société Fountain industries n'était pas créancière de M. X... et n'avait pas intérêt à former tierce opposition au jugement qui le mettait personnellement en liquidation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le nantissement d'un fonds de commerce consenti en garantie de la dette d'un tiers est une sûreté réelle qui n'a pas pour effet de faire peser sur le propriétaire du fonds une obligation personnelle au paiement de cette dette ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de ses conclusions d'appel que la société Fountain industries France se disait créancière de la société Diffusion Atlantique et de M. X... ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si elle était également créancière de la société Fountain Atlantique ;

Et attendu, enfin, qu'ayant pu décider, par les motifs que critiquent vainement les deux premières branches du moyen, que la société Fountain industries France n'était pas créancière de M. X..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'avait pas d'intérêt à former tierce opposition contre le jugement ayant prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société Diffusion Atlantique à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fountain industries France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer 1 500 euros à Mme Y... en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20504
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-20504


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20504
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