La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°00-20309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-20309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° U 00-20.349 formé par M. Daniel X... et le pourvoi n° A 00-20.309, formé par M. et Mme Serge X..., qui attaquent le même arrêt ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme Serge X..., en ce qui concerne le pourvoi n° U 00-20.349 ;

Donne acte à M. et Mme Serge X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Daniel X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régi

onale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes (la Caisse), aux droits de laquelle est venue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° U 00-20.349 formé par M. Daniel X... et le pourvoi n° A 00-20.309, formé par M. et Mme Serge X..., qui attaquent le même arrêt ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme Serge X..., en ce qui concerne le pourvoi n° U 00-20.349 ;

Donne acte à M. et Mme Serge X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Daniel X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Hautes-Alpes (la Caisse), aux droits de laquelle est venue la Caisse Alpes Provence, a consenti plusieurs concours financiers à la société Etablissements Serge X... (la société) ; que M. et Mme Serge X... se sont portés cautions solidaires de ces engagements, M. Daniel X... cautionnant, pour sa part, un acte de prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les cautions en paiement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° A 00-20.309, réunis :

Attendu que M. et Mme Serge X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la Caisse les sommes de 383 259,76 francs, 1 400 103,95 francs et 1 509 570,55 francs, avec intérêts au taux conventionnel de chacun des prêts à compter du 19 juin 1993, alors, selon le moyen :

1 / que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que la Caisse avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi en leur faisant signer les trois engagements de caution litigieux, postérieurement à l'octroi des prêts et alors que la situation du débiteur principal était déjà irrémédiablement compromise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient encore soutenu que la Caisse avait commis une faute engageant sa responsabilité à leur égard en exigeant des cautionnements sans aucun rapport avec leur patrimoine et leurs revenus ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient fait valoir que leurs cautionnements civils ne comportaient pas de mention manuscrite du montant des intérêts conventionnels stipulés dans les prêts, de sorte qu'ils ne pouvaient être tenus de ces intérêts ; qu'en condamnant les époux X... à payer les intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 juin 1993 pour chacun des prêts cautionnés, sans répondre à leurs conclusions sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient encore fait valoir que la Caisse n'avait jamais donné la moindre information aux cautions, conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ce qui devait entraîner la déchéance desdits intérêts ;

qu'en condamnant les époux X... à payer les intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 juin 1993, sur chacun des trois prêts cautionnés, sans répondre à leurs conclusions sur ce point, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions litigieuses, déposées par M. et Mme Serge X... le jour de la clôture de l'instruction, qu'elle avait écartées des débats comme ne permettant pas de respecter le principe de la contradiction ; qu'elle a ainsi satisfait aux exigences légales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi n° U 00-20.349, et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 00-20.309, réunis :

Attendu que M. Daniel X... et M. et Mme Serge X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence la banque qui, alors que la convention de prêt cautionné en prévoit l'affectation au financement de travaux immobiliers à usage professionnel, omet d'informer la caution que les sommes prêtées étaient en réalité destinées à résorber partiellement le compte courant débiteur de la société au jour de la signature du prêt ;

qu'en énonçant que celle-ci ne démontrait pas que l'utilisation des fonds avait été déterminante de son consentement, sans rechercher si cette réticence n'avait pas été de nature à inciter l'intéressé à consentir le cautionnement litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / qu'en refusant à la caution le droit d'invoquer la faute de la banque génératrice d'un préjudice à son égard, dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile en dehors du cas visé par l'article 2037 du Code civil, l'arrêt, qui a statué par un motif inopérant, se trouve dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; que la faute du banquier, qui octroie à l'emprunteur des crédits dont la charge de remboursement excède ses capacités financières est de nature à entraîner la réduction de la créance de ce banquier ; qu'en estimant néanmoins que les cautions n'étaient pas fondées à opposer à la Caisse ses fautes de nature à réduire ou supprimer ses créances garanties, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. Daniel X... ne démontre pas que l'utilisation des fonds était déterminante de son engagement ; qu'ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise sur le caractère déterminant de la réticence dolosive alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que M. et Mme Serge X..., de même que M. Daniel X..., étaient associés de la société cautionnée et qu'il résulte des productions que M. Serge X... en était le gérant ; qu'ainsi, dès lors que les cautions n'ont pas prétendu ni démontré que la Caisse savait que les crédits étaient ruineux pour l'entreprise et, dans le cas où ils l'auraient été, que, par suite de circonstances exceptionnelles, elles l'ignoraient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° U 00-20.349 :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Daniel X..., l'arrêt retient que les exigences de l'article 1326 du Code civil étant des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution, dès lors que la contestation de M. Daniel X... ne porte ni sur le principe de son engagement, ni sur le montant de celui-ci, la preuve de ce qu'il a bien entendu garantir le prêt à concurrence de 400 000 francs, même s'il n'a pas écrit cette somme en lettres, est rapportée, d'autant qu'il invoque par ailleurs le vice de son consentement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le commencement de preuve par écrit constitué par la mention manuscrite imparfaite de la somme cautionnée par M. Daniel X... n'était pas complété par la qualité d'associé de celui-ci ou par le fait qu'il ait aposé sa signature au pied de l'acte définissant l'engagement de la société débitrice et comportant toutes les précisions sur la portée, la nature et les modalités du remboursement des crédits consentis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. Daniel X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence la somme de 383 259,76 francs avec intérêts au taux de 11,1393 % à compter du 19 juin 1993, l'arrêt rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. Daniel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-20309
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-20309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20309
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award