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24/09/2003 | FRANCE | N°00-19711

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-19711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1999), que M. X..., ancien dirigeant d'une société Genet construction, a été embauché en qualité de directeur de travaux par la société EGCB (la société) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le tribunal, estimant que M. X... n'avait pas exercé les fonctions de gérant de fait de la société, a rejeté la demande de redressement judiciaire formée contre lui par le

liquidateur de la société sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1999), que M. X..., ancien dirigeant d'une société Genet construction, a été embauché en qualité de directeur de travaux par la société EGCB (la société) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le tribunal, estimant que M. X... n'avait pas exercé les fonctions de gérant de fait de la société, a rejeté la demande de redressement judiciaire formée contre lui par le liquidateur de la société sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il s'était comporté en gérant de fait de la société, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de rechercher, en présence d'actes de direction effectués par une personne déterminée qualifiée de gérant de fait, si ces agissements relèvent d'un pouvoir exercé en toute souveraineté et indépendance ; qu'en l'espèce en relevant à l'encontre de M. X... divers agissements permettant de la qualifier de gérant de fait, sans rechercher si ces actes avaient été effectués en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... s'est présenté comme le gérant de droit de la société lors de la négociation de contrats et d'un important marché, qu'il a admis que la comptabilité de l'entreprise était tenue dans ses bureaux hors le siège de la société, qu'il n'avait jamais transmis au gérant de droit les éléments permettant de juger de la situation de l'entreprise, qu'il "était le seul à étudier, signer les marchés et en assurer la facturation" et qu' il a écrit quelques jours avant l'ouverture de la procédure collective avoir "effectivement mené l' entreprise en tant que gérant de fait" ; qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent l'exercice d'une activité positive et indépendante de direction et de gestion de la société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore reproche à l'arrêt d'avoir ouvert son redressement judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions signifiées le 29 juin 1999, il soutenait que son contrat de travail conclu le 20 novembre 1995 avec la société prévoyait la reprise de ses avantages acquis au rang desquels figurait un contrat de prévoyance retraite souscrit auprès de la compagnie AGF et que les travaux réalisés sur sa propriété n'avaient été que la contrepartie de la mise à disposition à titre gratuit de son terrain et de ses locaux à usage de siège social de la société et au remboursement, par compensation, d'un compte courant qu'il possédait dans les écritures de la société ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la poursuite d'une activité déficitaire doit, pour permettre l'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre d'un dirigeant, avoir été effectuée dans un intérêt personnel ; qu'en estimant que M. X... avait poursuivi une activité déficitaire sans s'expliquer aucunement sur l'intérêt personnel qu'il aurait pu en retirer, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait fait reprendre par la société qu'il dirigeait en fait les engagements nés d'un contrat d'assurance souscrit à son avantage personnel par la société dont il avait été précédemment le gérant et ayant décidé, après avoir analysé les pièces versées aux débats, que M. X... avait fait effectuer des travaux à des fins personnelles sur les fonds sociaux, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche et caractérisé des faits visés par l'article 182-3 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-5-3 du Code de commerce lui permettant de prononcer le redressement judiciaire du dirigeant ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19711
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-19711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19711
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