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24/09/2003 | FRANCE | N°00-19689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 00-19689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2250 du Code civil et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti divers concours à la société Compagnie nouvelle des parfums d'Orsay (la CNPO) et à la société Compagnie française des parfums d'Or

say (la CFPO), garantis par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que les sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2250 du Code civil et l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti divers concours à la société Compagnie nouvelle des parfums d'Orsay (la CNPO) et à la société Compagnie française des parfums d'Orsay (la CFPO), garantis par le cautionnement solidaire de Mme X... ; que les sociétés ayant été mises en redressement judiciaire le 27 mai 1986, la banque a déclaré ses créances, le 31 juillet 1986, entre les mains du représentant des créanciers ; que, par acte du 19 décembre 1996, elle a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la banque, l'arrêt retient que les déclarations de créances au passif des sociétés CNPO et CFPO ont interrompu la prescription à l'égard des débitrices principales mais ne l'ont pas interrompue à l'égard de la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les déclarations de créance au passif des débiteurs principaux en redressement judiciaire interrompent la prescription à l'égard de la caution et que cet effet interruptif est prolongé jusqu'à la clôture des procédures collectives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Banque nationale de Paris Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19689
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 22 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°00-19689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19689
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