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23/09/2003 | FRANCE | N°99-20582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 99-20582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les cinq moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1999) a souverainement constaté que M. Jean X... n'avait jamais été porteur des bons en litige et que les consorts Y... qui en étaient porteurs établissaient les avoir reçus par un don manuel de leur aïeule ; qu'après avoir exactement appliqué les règles relative

s au rapport dans la succession de la donataire, sans être tenue de répondre au mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les cinq moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1999) a souverainement constaté que M. Jean X... n'avait jamais été porteur des bons en litige et que les consorts Y... qui en étaient porteurs établissaient les avoir reçus par un don manuel de leur aïeule ; qu'après avoir exactement appliqué les règles relatives au rapport dans la succession de la donataire, sans être tenue de répondre au moyen tiré de l'application de l'article 1348 du Code civil dès lors inopérant, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du premier moyen et par les première et quatrième branches du deuxième moyen et qui manque en fait en sa cinquième branche, la cour d'appel n'a pu que décider que dès lors que M. Jean X... n'avait aucun droit sur les bons litigieux, il n'était pas fondé à en percevoir la valeur ni à être garanti par la compagnie d'assurance dès lors que celle-ci n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que les moyens en leurs diverses branches, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20582
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), 27 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°99-20582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20582
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