AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le véhicule que M. X... détenait en vertu d'un contrat de crédit-bail consenti par la société Auxilease, aux droits de laquelle vient aujourd'hui Franfinance, a fait l'objet d'un vol ; que le compagnie Guardian Royal Exchange, assureur au titre de ce risque, a refusé sa garantie ; que, sur assignation de la société Auxilease, M. X..., qui a été condamné au paiement des sommes dues à cette dernière, a été débouté de son action en garantie dirigée à l'encontre de son assureur ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en ne déclarant pas à l'assureur, lors de la souscription du contrat, l'éventualité d'une utilisation du véhicule dans le cadre de déplacements professionnels, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 4 mars 1999), qui a retenu de ce chef, à l'encontre de l'assuré, une fausse déclaration intentionnelle diminuant l'opinion du risque pour l'assureur a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que, d'autre part, la critique des deux dernières branches, en ce qu'elle s'attaque à des motifs surabondants, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la compagnie Guardian risques la somme de 2 000 euros et à la société Franfinance la somme de 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.