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23/09/2003 | FRANCE | N°99-11379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 99-11379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sweet hôtels (la débitrice), locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à la société Hôtelière de Hurepoix (le bailleur), a été mise en redressement judiciaire, le 23 novembre 1993, Mme X... étant désignée comme administrateur avec mission d'assister la débitrice dans tous les actes de gestion et de disposition ; que l'établissement géré par la débitrice ayant fait l'objet d'une fermeture administrative postérieurement à un ince

ndie survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 1994, l'administrateur a demandé l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Sweet hôtels (la débitrice), locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à la société Hôtelière de Hurepoix (le bailleur), a été mise en redressement judiciaire, le 23 novembre 1993, Mme X... étant désignée comme administrateur avec mission d'assister la débitrice dans tous les actes de gestion et de disposition ; que l'établissement géré par la débitrice ayant fait l'objet d'une fermeture administrative postérieurement à un incendie survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 1994, l'administrateur a demandé la résiliation du contrat de location-gérance et l'indemnisation du préjudice causé par la fermeture administrative, ainsi que le remboursement des dépenses de sauvegarde de l'immeuble, tant au bailleur et à son assureur la compagnie Commercial Union assurances,

qu'au propre assureur de la débitrice, la compagnie Assurances générales de France (les AGF) ; que la compagnie Commercial Union assurances a demandé la fixation de sa créance au passif de la débitrice et la condamnation des AGF au paiement d'une certaine somme ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1998) a déclaré recevable la demande formée par la compagnie Commercial Union assurances contre les AGF et condamné ces dernières à lui payer la somme de 1 979 085 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1995 ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé en mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constate que la compagnie Commercial Union assurances justifie avoir formé une demande contre les AGF en première instance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les AGF font le reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 113-6 du Code des assurances n'écartent l'application de celles de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en ce qui concerne le droit d'exiger l'exécution des contrats en cours ; qu'en conséquence, le débiteur, dans la procédure avec nomination d'un administrateur judiciaire ne peut, en vertu des articles 31 et 32 de la loi précitée, conclure un contrat d'assurance sans l'assistance de l'administrateur lorsque celui-ci a une mission d'assistance du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 31, 32, 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 113-6 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la souscription d'un contrat d'assurance, par la débitrice seule après sa mise en redressement judiciaire, constituait un acte de gestion courante, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que la compagnie Commercial Union assurances était un tiers de bonne foi, a écarté la nullité de ce contrat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que la société Sweet Hôtels aurait effectué une fausse déclaration lors de la conclusion du contrat d'assurance, a énoncé à bon droit en application de l'article L. 113-2 du Code des assurances, modifié par la loi du 31 décembre 1989, qu'il n'appartenait pas à l'assurée de déclarer spontanément l'existence d'un différend avec le propriétaire de l'immeuble quant aux travaux de mise en sécurité nécessaires ; que par ces seuls motifs et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF et la condamne à payer la somme de 2 000 euros, d'une part, à la Société hôtelière du Hurepoix et, d'autre part, à Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-11379
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effet - Pouvoirs du débiteur - Actes de gestion courante à l'égard des tiers de bonne foi - Souscription d'un contrat d'assurance.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 04 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°99-11379


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.11379
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