La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°02-44357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 02-44357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-44.964 et F 02-44.357 ;

Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société de Transport et Tourisme du Territoire en qualité de conducteur receveur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du tra

nsport ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 02-44.964 et F 02-44.357 ;

Attendu que MM. X... et Y..., engagés par la société de Transport et Tourisme du Territoire en qualité de conducteur receveur, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités d'amplitude et d'une indemnité spéciale, prévues respectivement par les articles 17-2 et 20-4 de l'annexe I de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que MM. X... et Y... ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Besançon rendus le 28 mai 2002 dans une instance les opposant à la société Transport et Tourisme du Territoire ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens qui discutent la durée de l'amplitude de la journée de travail retenu par les juges du fond et ne tendent qu'à remettre en cause les calculs effectués par eux à partir des éléments de fait et de preuve qu'ils ont souverainement appréciés, en accueillant partiellement les demandes des salariés, ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 20-4, alinéa 2, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour compenser le travail des dimanches et des jours fériés et l'allongement de la période des congés payés de ce personnel, il lui est garanti, sous réserve d'un an de présence continue dans l'entreprise au 31 mai, une indemnité spéciale, cette indemnité, payable dans les mêmes conditions que l'indemnité de congé annuel est égale aux quatre trentièmes du montant de cette dernière ; qu'il en résulte que cette indemnité est due au personnel roulant sous réserve qu'il justifie d'un an de présence continue dans l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la sujétion s'est traduite dans les faits ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils étaient soumis aux sujétions prévues par l'article 20 de l'annexe n° 1 de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les salariés justifiaient tous de plus d'un an de présence continue dans l'entreprise et que dès lors la prime dite des 4/30è était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions ayant débouté MM. X... et Y... de leur demande en paiement d'une indemnité spéciale dite des 4/30è, les arrêts rendus le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transport et Tourisme du Territoire Verney à payer à MM. X... et Y..., chacun, la somme de 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44357
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-44357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRISSIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.44357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award