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23/09/2003 | FRANCE | N°02-16784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 02-16784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a souscrit, le 12 mars 1992, auprès de la compagnie UAP un contrat d'assurance garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que soutenant qu'il était devenu invalide à la suite d'un accident survenu le 1er décembre 1992, il a assigné l'UAP en paiement du capital garanti ; que la compagnie d'assurance a sollicitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a souscrit, le 12 mars 1992, auprès de la compagnie UAP un contrat d'assurance garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; que soutenant qu'il était devenu invalide à la suite d'un accident survenu le 1er décembre 1992, il a assigné l'UAP en paiement du capital garanti ; que la compagnie d'assurance a sollicité reconventionnellement l'annulation du contrat pour fausse déclaration ; que l'arrêt attaqué (Agen, 21 février 2001) a annulé le contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances et condamné l'assuré à restituer à l'UAP les sommes versées au titre des indemnités journalières ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'il décidaient d'écarter, que les juges du fond ont estimé que la dénégation d'écriture invoquée par l'assuré était manifestement infondée ; qu'ensuite, en relevant que l'assureur n'avait pas eu connaissance, lors de l'adhésion, de l'hospitalisation de l'assuré en 1991 et de la pathologie vertébrale dont il était atteint, ils ont nécessairement constaté que l'objet du risque avait été modifié pour l'assureur, et ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16784
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°02-16784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16784
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