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23/09/2003 | FRANCE | N°02-16396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 02-16396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale édictée par le second de ces textes n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ;

qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu que M. X... a adhéré à une assurance groupe garantissant le remboursement d'un pr

êt immobilier ; que l'intéressé ayant été placé en invalidité, l'assureur a cessé de prendre en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la prescription biennale édictée par le second de ces textes n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ;

qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;

Attendu que M. X... a adhéré à une assurance groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier ; que l'intéressé ayant été placé en invalidité, l'assureur a cessé de prendre en charge le remboursement des échéances en invoquant une exclusion de garantie au vu des conclusions d'une expertise établissant que l'invalidité actuelle de l'assuré devait plus à son état antérieur qu'à l'impotence fonctionnelle de son bras droit constatée postérieurement à la souscription du prêt ;

que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de M. X... et condamné la compagnie d'assurances à garantie ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... était fondé à opposer la prescription biennale à l'assureur, dès lors que celui-ci avait formé une action dérivant du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur se bornait, en réalité, à opposer un moyen de défense à l'action de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16396
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Moyen de défense opposé à une action dérivant du contrat d'assurance (non).


Références :

Code des assurances L114-1
Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°02-16396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16396
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