AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale édictée par le second de ces textes n'atteint que l'action dérivant du contrat d'assurance ;
qu'elle ne peut être étendue au moyen de défense opposé à une telle action ;
Attendu que M. X... a adhéré à une assurance groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier ; que l'intéressé ayant été placé en invalidité, l'assureur a cessé de prendre en charge le remboursement des échéances en invoquant une exclusion de garantie au vu des conclusions d'une expertise établissant que l'invalidité actuelle de l'assuré devait plus à son état antérieur qu'à l'impotence fonctionnelle de son bras droit constatée postérieurement à la souscription du prêt ;
que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de M. X... et condamné la compagnie d'assurances à garantie ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... était fondé à opposer la prescription biennale à l'assureur, dès lors que celui-ci avait formé une action dérivant du contrat d'assurance ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur se bornait, en réalité, à opposer un moyen de défense à l'action de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.