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23/09/2003 | FRANCE | N°02-16378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 02-16378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Futura Enseignes a adhéré à une assurance groupe, offrant un régime de garantie de ressources, souscrite auprès de deux compagnies d'assurance par l'Association pour la protection des patrons indépendants (APPI) ; que M. X... qui avait souscrit au nom de la société l'adhésion à l'assurance groupe

a été déclaré bénéficiaire de la garantie ; que celle-ci était due, conformément a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches réunies, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Futura Enseignes a adhéré à une assurance groupe, offrant un régime de garantie de ressources, souscrite auprès de deux compagnies d'assurance par l'Association pour la protection des patrons indépendants (APPI) ; que M. X... qui avait souscrit au nom de la société l'adhésion à l'assurance groupe a été déclaré bénéficiaire de la garantie ; que celle-ci était due, conformément aux clauses contractuelles liant la société adhérente à l'association à condition, à peine de déchéance, que l'association soit avisée par le souscripteur de sa situation de cessation des paiements dans les trois mois de la survenance de cet événement ; que la société adhérente s'étant trouvée en état de cessation des paiements à compter du 7 août 1996, et la déclaration de cette situation étant intervenue hors délai, l'APPI a opposé la déchéance à la demande de prise en charge présentée par M. X... suite à l'accident cardio-vasculaire dont a été victime ce dernier, le 16 octobre 1996, avant l'expiration du délai stipulé pour la déclaration susvisée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mai 2001) a rejeté les demandes présentées à l'encontre de l'APPI par M. X... ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de déchéance résultait du contrat liant la société adhérente à l'association, souscripteur du contrat d'assurance, et que M. X... "avait lui-même négocié, en sa qualité de mandataire légal de la société, les stipulations liant Futura Enseignes à l'APPI" ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... était mal fondé à invoquer la nullité ou l'inopposabilité de la clause de déchéance au regard des seules dispositions du Code des assurances ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir la critique des deux premières branches, ni celle de la troisième branche qui manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'APPI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16378
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°02-16378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16378
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