AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X..., qui n'a pas soutenu devant le juge du fond que la clause prévoyant une cotisation depuis la date d'effet du contrat d'assurance conclu ultérieurement avec la compagnie Zurich international était, faute d'aléas et d'un risque, dépourvue de cause, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation le moyen nouveau et, mélangé de fait, selon lequel le jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 11 mai 2001) ne pouvait, sans constater l'existence d'un aléa pendant la période antérieure à la signature du contrat, le condamner au paiement de la cotisation afférente à cette période ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.