AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que pour garantir un prêt consenti à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Calvados, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) garantissant le risque invalidité ; qu'elle a assigné la société ICD Vie, venant aux droits de la CNP, afin d'obtenir le paiement des échéances du prêt à compter du 21 août 1994 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000) a donné acte à la société ICD Vie de ce qu'elle avait réglé à la CRCAM du Calvados les échéances dues pour les périodes du 21 août 1994 au 15 novembre 1996 et dit qu'en raison du remboursement anticipé et intégral du prêt, le contrat d'assurance avait pris fin le 15 novembre 1996 ; qu'il s'ensuit que le moyen fondé sur l'impossibilité de l'assurée de reprendre son activité professionnelle et sur l'exonération qui aurait été consentie à l'assureur est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.