AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Douai, devenue la Caisse de crédit mutuel de Douai (le Crédit mutuel) a consenti en 1988 un prêt immobilier remboursable en 180 mensualités à M. et Mme X... ; que le prêteur a notifié aux emprunteurs, en 1991, la déchéance du terme de ce prêt en raison de leur défaillance ; que M. X... s'étant suicidé le 19 mai 1996, Mme X..., qui s'était vu refuser le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d'assurance de groupe auquel elle avait adhéré avec son mari lors de l'octroi du prêt litigieux, a assigné le Crédit mutuel et l'assureur en sollicitant notamment que le solde de ce prêt soit pris en charge par ce dernier ou, subsidiairement, par l'établissement de crédit ; que l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2001) rejette cette dernière prétention ;
Attendu que Mme X... avait exclusivement fondé sa demande de condamnation du Crédit mutuel au paiement de certaines sommes sur l'existence, alléguée, d'une faute du souscripteur du contrat d'assurance de groupe dans l'exécution de son devoir d'information et de conseil ; que la cour d'appel n'a pas dès lors dénaturé ses conclusions en retenant qu'elle n'avait pas soutenu que le Crédit mutuel avait commis une faute en n'usant pas de la faculté de demander le maintien de la couverture du risque décès ; que le grief de la seconde branche, qui critique un motif surabondant, est, par là même, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse de crédit mutuel de Douai ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.