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23/09/2003 | FRANCE | N°02-12217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 02-12217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a souscrit, le 14 avril 1964, un contrat auprès de la compagnie La Fortune garantissant les risques décès, incapacités de travail ainsi que le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques et précisant dans les conditions particulières que l'indice de référence du présent contrat était basé sur le prix d'une journée d'hospitalisation en chirurgie dans les établissements de

l'Assistance publique de la région parisienne au 1er février 1961 ; que M. X... ayant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a souscrit, le 14 avril 1964, un contrat auprès de la compagnie La Fortune garantissant les risques décès, incapacités de travail ainsi que le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques et précisant dans les conditions particulières que l'indice de référence du présent contrat était basé sur le prix d'une journée d'hospitalisation en chirurgie dans les établissements de l'Assistance publique de la région parisienne au 1er février 1961 ; que M. X... ayant été, le 7 novembre 1996, victime d'un accident de la circulation, a assigné la société Allianz venant aux droits de la compagnie La Fortune en paiement des indemnités contractuelles revalorisées selon cet indice ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la compagnie Allianz au paiement des indemnités revalorisées en fonction de l'augmentation des primes pendant la période s'étendant depuis la souscription du contrat jusqu'au jour du sinistre, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a été prévu d'indexation, sur la journée d'hospitalisation en chirurgie que pour le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, que la compagnie Allianz fait valoir à juste titre que le raisonnement des premiers juges aboutit à des conditions particulièrement perverses, à savoir le déséquilibre complet du contrat au regard du montant de la prime annuelle et que les propositions de la compagnie Allianz consistant à revaloriser les prestations en appliquant une revalorisation correspondant à l'augmentation des primes sont raisonnables et apparaissent satisfactoires pour éviter un résultat absurde qui serait un enrichissement considérable de l'assuré au détriment de son assureur à l'occasion d'un accident aux conséquences assez modestes et pour éviter également que l'assureur ne perçoive des prestations dépréciées correspondant à un enrichissement injustifié de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indice de référence était applicable à l'ensemble des garanties contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la compagnie Allianz Via assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12217
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une police d'assurance de personnes "risques décès, incapacités de travail" fixant l'indice de référence applicable aux garanties contractuelles.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°02-12217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12217
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