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23/09/2003 | FRANCE | N°02-11570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 02-11570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que les époux X... ont souscrit auprès de la compagnie Antverpia, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Assurances du Sud, une polide d'assurance de responsabilité civile ; que leur fils a blessé accidentellement une camarade en manipulant la carabine de son père ;

Attendu que la police stipulant que la garantie contre "les cons

équences dommageables résultant d'un accident et provenant... d'armes à feu même man...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu que les époux X... ont souscrit auprès de la compagnie Antverpia, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Assurances du Sud, une polide d'assurance de responsabilité civile ; que leur fils a blessé accidentellement une camarade en manipulant la carabine de son père ;

Attendu que la police stipulant que la garantie contre "les conséquences dommageables résultant d'un accident et provenant... d'armes à feu même manipulées à l'insu de l'assuré par les membres de la famille, pourvu que les cartouches ou munitions soient enfermées dans les meubles fermés à clé", l'arrêt attaqué, qualifiant cette exigence d'exclusion de garantie, l'a écartée au motif qu'elle n'était pas mentionnée en caractères très apparents et a condamné la compagnie à indemniser la victime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition précitée détermine l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11570
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Garantie subordonnée à une exigence générale et permanente - Définition - Condition de la garantie et non exclusion - Cas d'application - Garantie des dommages résultant d'un accident causé par arme à feu manipulée à l'insu de l'assuré, pourvu que les munitions soient enfermées dans un meuble fermant à clef.


Références :

Code des assurances L112-4 et L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°02-11570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11570
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