AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que les époux X... ont souscrit auprès de la compagnie Antverpia, aux droits de laquelle vient la compagnie Les Assurances du Sud, une polide d'assurance de responsabilité civile ; que leur fils a blessé accidentellement une camarade en manipulant la carabine de son père ;
Attendu que la police stipulant que la garantie contre "les conséquences dommageables résultant d'un accident et provenant... d'armes à feu même manipulées à l'insu de l'assuré par les membres de la famille, pourvu que les cartouches ou munitions soient enfermées dans les meubles fermés à clé", l'arrêt attaqué, qualifiant cette exigence d'exclusion de garantie, l'a écartée au motif qu'elle n'était pas mentionnée en caractères très apparents et a condamné la compagnie à indemniser la victime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition précitée détermine l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.