AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CNP assurances de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société ICD Vie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., souscripteur d'un emprunt immobilier assorti d'une adhésion à une assurance de groupe couvrant notamment le risque d'invalidité, a assigné la société ICD vie qui refusait de le garantir alors qu'il avait été déclaré invalide de deuxième catégorie ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel ni de l'arrêt attaqué (Orléans, 26 octobre 2000) que M. X... ait soutenu devant les juges du fond, d'une part, que les clauses d'exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, et, d'autre part, que la notice qui lui a été remise n'aurait pas reproduit les stipulations relatives à l'exclusion de garantie ; qu'ainsi, en ses deux branches le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CNP assurances et M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.