AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, ensemble les articles R. 211-10 et R. 211-13 du même Code ;
Attendu que la société Mutuelle du Poitou, assureur d'un véhicule automobile appartenant à M. Denis X..., impliqué dans un accident de la circulation alors qu'il était conduit par M. Stéphane X..., qui n'était pas titulaire du permis de conduire, a assigné ce dernier en remboursement des sommes qu'elle a payées à la suite du sinistre aux victimes et à la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la combinaison des articles L. 211-1, alinéa 3, R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances permet à l'assureur de se retourner contre le tiers responsable pour lui demander le remboursement des sommes qu'il a versées aux victimes, mais seulement lorsque la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, et retient qu'il n'était pas contesté que M. Denis X... avait, avant l'accident litigieux, demandé à son frère de conduire le véhicule ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le champ d'application du recours subrogatoire ouvert par l'article L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances à l'encontre des conducteurs non autorisés, auxquels se trouve étendue l'obligation légale d'assurance, est distinct de celui de l'action en remboursement prévue par l'article R. 211-13, dernier alinéa, du même Code, laquelle ne concerne, aux termes de l'article R. 211-10, que les conducteurs autorisés faisant l'objet, comme en l'espèce, d'une exclusion contractuelle de garantie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne MM. Denis et Stéphane X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.