La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°02-11267

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 02-11267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche et reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la vente ;

Attendu qu'à la suite de désordres affectant

les travaux de couverture réalisés par M. X..., assuré après de la MAAF, dans le pavillon de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche et reproduit en annexe au présent arrêt :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que l'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la vente ;

Attendu qu'à la suite de désordres affectant les travaux de couverture réalisés par M. X..., assuré après de la MAAF, dans le pavillon de M. Y... et apparus courant 1990, M. X... a assigné, le 20 novembre 1990, en référé-expertise, les Etablissements Fray, fournisseurs des tuiles qu'il avait posées et l'assureur de ceux-ci, le Groupe Drouot, ainsi que M. Y... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise le 6 mai 1991, la MAAF, subrogée dans les droits de son assuré, a assigné, le 14 novembre 1995, la société Fray et son assureur en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer la demande prescrite, l'arrêt retient que les tuiles étant affectées d'un vice caché, l'action subrogatoire de la MAAF, qui avait pour seul fondement possible la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil, devait être exercée à bref délai et que tel n'avait pas été le cas, l'action au fond ayant été formée tardivement, soit le 14 novembre 1995, alors que la MAAF connaissait dès le 10 juillet 1990 l'existence des vices affectant les tuiles fournies par la société Fray ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier si l'action introduite par l'assignation en référé du 20 novembre 1990 avait été formée dans le bref délai exigé par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société anonyme AXA Assurance et la société Etablissement Fray aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11267
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action contre le vendeur - Délai - Prescription de droit commun à compter de la vente dès lors que le vendeur a été assigné en référé dans le bref délai pour voir ordonner une expertise.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°02-11267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11267
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award